Code monétaire et financier

Article L511-4

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 5 juillet 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles de concurrence aux établissements financiers

Résumé. Les banques et autres établissements financiers doivent respecter les règles de concurrence, et les infractions sont punies selon le code de commerce.

Les articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce s'appliquent aux établissements de crédit et aux sociétés de financement pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2, aux établissements de monnaie électronique pour l'émission et la gestion de monnaie électronique et leurs opérations mentionnées à l'article L. 526-2 ainsi qu'aux établissements de paiement pour leurs services de paiement et leurs services connexes définis à l'article L. 522-2. Les infractions à ces dispositions sont poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 442-6, L. 442-9, L. 462-5 à L. 462-8, L. 463-1 à L. 463-7, L. 464-1 à L. 464-8, L. 490-1 à L. 490-12 du code de commerce. La notification de griefs prévue à l'article L. 463-2 du même code est communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui rend son avis dans un délai de deux mois. Dans l'hypothèse où l'Autorité de la concurrence prononce une sanction à l'issue de la procédure prévue aux articles L. 463-2, L. 463-3 et L. 463-5 du code de commerce, elle indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle s'écarte de l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 5 juillet 2019

Modifié parOrdonnance n°2019-698 du 3 juillet 2019art. 7

En résumé. Les articles de loi référencés pour les poursuites en cas d'infraction ont été mis à jour, remplaçant L. 442-5, L. 443-2 et L. 443-3 par L. 442-6 et L. 442-9.

Les articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce s'appliquent aux établissements de crédit et aux sociétés de financement pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2, aux établissements de monnaie électronique pour l'émission et la gestion de monnaie électronique et leurs opérations mentionnées à l'article L. 526-2 ainsi qu'aux établissements de paiement pour leurs services de paiement et leurs services connexes définis à l'article L. 522-2. Les infractions à ces dispositions sont poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 442-6, L. 442-9, L. 462-5 à L. 462-8, L. 463-1 à L. 463-7, L. 464-1 à L. 464-8, L. 490-1 à L. 490-12 du code de commerce. La notification de griefs prévue à l'article L. 463-2 du même code est communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui rend son avis dans un délai de deux mois. Dans l'hypothèse où l'Autorité de la concurrence prononce une sanction à l'issue de la procédure prévue aux articles L. 463-2, L. 463-3 et L. 463-5 du code de commerce, elle indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle s'écarte de l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

En vigueur du samedi 11 mars 2017 au jeudi 4 juillet 2019

En résumé. La nouvelle version supprime la référence aux articles L. 470-1 à L. 470-8 du code de commerce dans les conditions de poursuite des infractions, les remplaçant par une référence aux articles L. 490-1 à L. 490-12.

Les articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce s'appliquent aux établissements de crédit et aux sociétés de financement pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2, aux établissements de monnaie électronique pour l'émission et la gestion de monnaie électronique et leurs opérations mentionnées à l'article L. 526-2 ainsi qu'aux établissements de paiement pour leurs services de paiement et leurs services connexes définis à l'article L. 522-2. Les infractions à ces dispositions sont poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 442-5, L. 443-2, L. 443-3, L. 462-5 à L. 462-8, L. 463-1 à L. 463-7, L. 464-1 à L. 464-8, L. 490-1 à L. 490-12 du code de commerce. La notification de griefs prévue à l'article L. 463-2 du même code est communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui rend son avis dans un délai de deux mois. Dans l'hypothèse où l'Autorité de la concurrence prononce une sanction à l'issue de la procédure prévue aux articles L. 463-2, L. 463-3 et L. 463-5 du code de commerce, elle indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle s'écarte de l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au vendredi 10 mars 2017

Modifié parOrdonnance n°2013-544 du 27 juin 2013art. 4

En résumé. La nouvelle version étend l'application des articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce aux sociétés de financement pour leurs opérations de banque et connexes, alors que la version précédente ne les mentionnait pas.

Les articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce s'appliquent aux établissements de crédit et aux sociétés de financement pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2, aux établissements de monnaie électronique pour l'émission et la gestion de monnaie électronique et leurs opérations mentionnées à l'article L. 526-2 ainsi qu'aux établissements de paiement pour leurs services de paiement et leurs services connexes définis à l'article L. 522-2. Les infractions à ces dispositions sont poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 442-5, L. 443-2, L. 443-3, L. 462-5 à L. 462-8, L. 463-1 à L. 463-7, L. 464-1 à L. 464-8, L. 470-1 à L. 470-8 du code de commerce. La notification de griefs prévue à l'article L. 463-2 du même code est communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui rend son avis dans un délai de deux mois. Dans l'hypothèse où l'Autorité de la concurrence prononce une sanction à l'issue de la procédure prévue aux articles L. 463-2, L. 463-3 et L. 463-5 du code de commerce, elle indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle s'écarte de l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au mardi 31 décembre 2013

En résumé. Le texte précise désormais que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) est consultée pour avis, au lieu de l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP), et mentionne explicitement la procédure de sanction par l'Autorité de la concurrence.

Les articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce s'appliquent aux établissements de crédit pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2, aux établissements de monnaie électronique pour l'émission et la gestion de monnaie électronique et leurs opérations mentionnées à l'article L. 526-2 ainsi qu'aux établissements de paiement pour leurs services de paiement et leurs services connexes définis à l'article L. 522-2. Les infractions à ces dispositions sont poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 442-5, L. 443-2, L. 443-3, L. 462-5 à L. 462-8, L. 463-1 à L. 463-7, L. 464-1 à L. 464-8, L. 470-1 à L. 470-8 du code de commerce. La notification de griefs prévue à l'article L. 463-2 du même code est communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui rend son avis dans un délai de deux mois. Dans l'hypothèse où l'Autorité de la concurrence prononce une sanction à l'issue de la procédure prévue aux articles L. 463-2, L. 463-3 et L. 463-5 du code de commerce, elle indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle s'écarte de l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

En vigueur du mercredi 30 janvier 2013 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parLoi n°2013-100 du 28 janvier 2013art. 9

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention spécifique pour les établissements de monnaie électronique, qui étaient absents dans la version précédente.

Les articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce s'appliquent aux établissements de crédit pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2, aux établissements de monnaie électronique pour l'émission et la gestion de monnaie électronique et leurs opérations mentionnées à l'article L. 526-2 ainsi qu'aux établissements de paiement pour leurs services de paiement et leurs services connexes définis à l'article L. 522-2. Les infractions à ces dispositions sont poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 442-5, L. 443-2, L. 443-3, L. 462-5 à L. 462-8, L. 463-1 à L. 463-7, L. 464-1 à L. 464-8, L. 470-1 à L. 470-8 du code de commerce. La notification de griefs prévue à l'article L. 463-2 du même code est communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel qui rend son avis dans un délai de deux mois. Dans l'hypothèse où l'Autorité de la concurrence prononce une sanction à l'issue de la procédure prévue aux articles L. 463-2, L. 463-3 et L. 463-5 du code de commerce, elle indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle s'écarte de l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au mardi 29 janvier 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 5Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 18 (V)

En résumé. Le texte a été modifié pour remplacer la 'commission bancaire' par l'Autorité de contrôle prudentiel et supprimer les dispositions relatives à l'avis du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dans les opérations de concentration.

Les articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce s'appliquent aux établissements de crédit pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2 ainsi qu'aux établissements de paiement pour leurs services de paiement et leurs services connexes définis à l'article L. 522-2. Les infractions à ces dispositions sont poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 442-5, L. 443-2, L. 443-3, L. 462-5 à L. 462-8, L. 463-1 à L. 463-7, L. 464-1 à L. 464-8, L. 470-1 à L. 470-8 du code de commerce. La notification de griefs prévue à l'article L. 463-2 du même code est communiquée à l'Autorité de contrôle prudentielqui rend son avis dans un délai de deux mois. Dans l'hypothèse où l'Autorité de la concurrence prononce une sanction à l'issue de la procédure prévue aux articles L. 463-2, L. 463-3 et L. 463-5 du code de commerce, elle indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle s'écarte de l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel.

En vigueur du dimanche 1 novembre 2009 au vendredi 22 janvier 2010

Modifié parOrdonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009art. 9

En résumé. La nouvelle version inclut les établissements de paiement dans le champ d'application des articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce, alors que la version précédente ne mentionnait que les établissements de crédit et leurs opérations.

Lorsqu'une opération de concentration concernant, directement ou indirectement, un établissement de crédit, un établissement de paiement ou une entreprise d'investissement fait l'objet d'un examen approfondi en application du dernier alinéa du III de l'article L. 430-5 du code de commerce, l'Autorité de la concurrence recueille, avant de se prononcer en application de l'article L. 430-7 du même code, l'avis du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. L'Autorité de la concurrence communique, à cet effet, au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement toute saisine relative à de telles opérations. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement transmet son avis à l'Autorité de la concurrence dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication. L'avis du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est rendu public dans les conditions fixées par l'article L. 430-10 du code de commerce.

Les articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce s'appliquent aux établissements de crédit pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2 ainsi qu'aux établissements de paiement pour leurs services de paiement et leurs services connexes définis à l'article L. 522-2. Les infractions à ces dispositions sont poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 442-5, L. 443-2, L. 443-3, L. 462-5 à L. 462-8, L. 463-1 à L. 463-7, L. 464-1 à L. 464-8, L. 470-1 à L. 470-8 du code de commerce. La notification de griefs prévue à l'article L. 463-2 du même code est communiquée à la commission bancaire qui rend son avis dans un délai de deux mois. Dans l'hypothèse où l'Autorité de la concurrence prononce une sanction à l'issue de la procédure prévue aux articles L. 463-2, L. 463-3 et L. 463-5 du code de commerce, elle indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle s'écarte de l'avis de la Commission bancaire.

En vigueur du jeudi 13 novembre 2008 au samedi 31 octobre 2009

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 96

En résumé. La nouvelle version précise que l'avis du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est recueilli avant la décision finale de l'Autorité de la concurrence, et non plus simplement lors de sa saisine.

Lorsqu'une opérationde concentration concernant, directement ou indirectement, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement fait l'objet d'un examen approfondi en application du dernier alinéa du III de l'

article L. 430-5 du code de commerce, l'Autoritéde la concurrence recueille, avant de se prononcer en application de l'article L. 430-7 du même code, l'avis du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. L'Autorité de la concurrence communique, à cet effet, au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement toute saisine relative à de telles opérations. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement transmet son avis à l'Autorité de la concurrence dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication. L'avis du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est rendu public dans les conditions fixées par l'

article L. 430-10 du code de commerce

.

Les articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce s'appliquent aux établissements de crédit pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'

article L. 311-2

. Les infractions à ces dispositions sont poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 442-5

, L. 443-2

, L. 443-3

, L. 462-5 à L. 462-8

, L. 463-1 à L. 463-7

, L. 464-1 à L. 464-8

, L. 470-1 à L. 470-8 du code de commerce. La notification de griefs prévue à l'

article L. 463-2 du même code est communiquée à la commission bancaire qui rend son avis dans un délai de deux mois. Dans l'hypothèse où l'Autorité de la concurrence prononce une sanction à l'issue de la procédure prévue aux articles L. 463-2

, L. 463-3 et L. 463-5 du code de commerce, elle indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle s'écarte de l'avis de la Commission bancaire.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au mercredi 12 novembre 2008

En résumé. La nouvelle version précise les procédures de consultation du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement par l'Autorité de la concurrence pour les concentrations impliquant des établissements financiers, et modifie les références aux autorités concernées.

Lorsque l'Autorité de la concurrence est saisi, en application de l'

article L. 430-5 du code de commerce , de concentrations ou de projets de concentration concernant, directement ou indirectement, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, il recueille l'avis du Comité desétablissements de crédit et des entreprises d'investissement. l'Autoritéde la concurrence communique, à cet effet, au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement toute saisine relative à de telles opérations. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement transmet son avis au Conseil de la concurrence dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication.L'avis du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est rendu public dans les conditions fixées par l'

article L. 430-10 du code de commerce

.

Les articles

L. 420-1

à

L. 420-4

du code de commerce s'appliquent aux établissements de crédit pour

article L. 311-2

. Les infractions à ces dispositions sont poursuivies dans les

L. 442-5

,

L. 443-2

,

L. 443-3

,

L. 462-5

à

L. 462-8

,

L. 463-1

à

L. 463-7

,

L. 464-1

à

L. 464-8

,

L. 470-1

à

L. 470-8

du code de commerce. La notification de griefs prévue à

article L. 463-2 du même code

est communiquée à la commission bancaire qui rend son avis dans un délai de deux mois. Dans l'hypothèse où l'Autoritéde la concurrence prononce une sanction à l'issue de la procédure prévue aux articles

L. 463-2

,

L. 463-3

et

L. 463-5

du code de commerce, il indique, le cas échéant, les

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au vendredi 1 août 2003

Le livre IV du code de commerce s'applique aux établissements de crédit pour ce qui est de leurs activités définies à l'

article L. 511-3

.

Les articles

L. 420-1

à

L. 420-4

du code de commerce s'appliquent aux établissements de crédit pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'

article L. 311-2

. Les infractions à ces dispositions sont poursuivies dans les conditions fixées par les articles

L. 442-5

,

L. 443-2

,

L. 443-3

,

L. 462-5

à

L. 462-8

,

L. 463-1

à

L. 463-7

,

L. 464-1

à

L. 464-8

,

L. 470-1

à

L. 470-8

du code de commerce. La notification de griefs prévue à l'

article L. 463-2 du même code

est communiquée à la commission bancaire qui rend son avis dans un délai de deux mois. Dans l'hypothèse où le conseil de la concurrence prononce une sanction à l'issue de la procédure prévue aux articles

L. 463-2

,

L. 463-3

et

L. 463-5

du code de commerce, il indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il s'écarte de l'avis de la commission bancaire.