Code monétaire et financier

Article L526-2

Article L526-2

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Prestations des établissements de monnaie électronique

Résumé Les établissements de monnaie électronique peuvent offrir des services de paiement et de gestion de monnaie électronique, ainsi que des jetons et des services de transfert de crypto-actifs.

Outre l'émission, la gestion et la mise à disposition de la clientèle de monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique peuvent :

1° Fournir des services de paiement définis au II de l'article L. 314-1 dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fourniture de ces services ;

2° Fournir des services connexes à la prestation de services de paiement mentionnés à l'article L. 522-2 dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fourniture de ces services ;

3° Fournir des services connexes opérationnels ou étroitement liés à l'émission et la gestion de monnaie électronique, tels que des services de change définis au I de l'article L. 524-1, des services de garde et l'enregistrement et le traitement des données ;

4° Offrir au public des jetons de monnaie électronique ou demander leur admission à la négociation dans les conditions prévues par le titre IV du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ;

5° Assurer la conservation et l'administration de crypto-actifs pour le compte de clients et fournir des services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients en ce qui concerne les jetons de monnaie électronique qu'ils émettent, dans les conditions prévues au paragraphe 4 de l'article 60 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.


Historique des versions

Version 2

Outre l'émission, la gestion et la mise à disposition de la clientèle de monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique peuvent :

1° Fournir des services de paiement définis au II de l'article L. 314-1 dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fourniture de ces services ;

2° Fournir des services connexes à la prestation de services de paiement mentionnés à l'article L. 522-2 dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fourniture de ces services ;

3° Fournir des services connexes opérationnels ou étroitement liés à l'émission et la gestion de monnaie électronique, tels que des services de change définis au I de l'article L. 524-1, des services de garde et l'enregistrement et le traitement des données ;

4° Offrir au public des jetons de monnaie électronique ou demander leur admission à la négociation dans les conditions prévues par le titre IV du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ;

5° Assurer la conservation et l'administration de crypto-actifs pour le compte de clients et fournir des services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients en ce qui concerne les jetons de monnaie électronique qu'ils émettent, dans les conditions prévues au paragraphe 4 de l'article 60 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 30 janvier 2013

Outre l'émission, la gestion et la mise à disposition de la clientèle de monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique peuvent :

1° Fournir des services de paiement définis au II de l'article L. 314-1 dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fourniture de ces services ;

2° Fournir des services connexes à la prestation de services de paiement mentionnés à l'article L. 522-2 dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fourniture de ces services ;

3° Fournir des services connexes opérationnels ou étroitement liés à l'émission et la gestion de monnaie électronique, tels que des services de change définis au I de l'article L. 524-1, des services de garde et l'enregistrement et le traitement des données.