Code monétaire et financier

Article L511-3

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 9 juillet 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limites des activités des établissements de crédit

Résumé. Les banques et sociétés de financement ne peuvent pas faire d'autres activités que celles autorisées, sauf si c'est peu important et ne nuit pas à la concurrence.

Les établissements de crédit et les sociétés de financement ne peuvent exercer à titre habituel une activité autre que celles mentionnées aux articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 511-2 ou régies par le chapitre VIII du titre Ier du livre III que dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie.

Ces opérations doivent, en tout état de cause, demeurer d'une importance limitée par rapport à l'ensemble des activités habituelles de l'établissement ou de la société et ne pas empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur le marché considéré.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 9 juillet 2014

Modifié parLoi n°2014-773 du 7 juillet 2014art. 11 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception pour les activités régies par le chapitre VIII du titre Ier du livre III, qui n'était pas mentionnée dans la version précédente.

Les établissements de crédit et les sociétés de financement ne peuvent exercer à titre habituel une activité autre que celles mentionnées aux articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 511-2 ou régies par le chapitre VIII du titre Ier du livre III que dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie.

Ces opérations doivent, en tout état de cause, demeurer d'une

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mardi 8 juillet 2014

Modifié parOrdonnance n°2013-544 du 27 juin 2013art. 4

En résumé. L'article étend l'interdiction d'exercer des activités autres que celles prévues aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, tout en précisant que ces opérations ne doivent pas nuire à la concurrence.

Les établissements de crédit et les sociétés de financement ne peuvent exercer à titre habituel une activité autre que celles mentionnées aux articles L. 311-1

, L. 311-2 et L. 511-2 que dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie.

Ces opérations doivent, en tout état de cause, demeurer d'une importance limitée par rapport à l'ensemble des activités habituelles de l'établissement ou de la société et ne pas empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur le marché considéré.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au mardi 31 décembre 2013

En résumé. Le texte modifie l'autorité responsable de définir les conditions d'exercice des activités autres que celles principales des établissements de crédit, passant du comité de la réglementation bancaire et financière au ministre chargé de l'économie.

Les établissements de crédit ne peuvent exercer à titre habituel

L. 311-1

,

L. 311-2

et

L. 511-2

que dans des conditions définies par le ministre chargéde l'économie.

Ces opérations doivent, en tout état de cause, demeurer d'une

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au vendredi 1 août 2003

Les établissements de crédit ne peuvent exercer à titre habituel une activité autre que celles mentionnées aux articles

L. 311-1

,

L. 311-2

et

L. 511-2

que dans des conditions définies par le comité de la réglementation bancaire et financière.

Ces opérations doivent, en tout état de cause, demeurer d'une importance limitée par rapport à l'ensemble des activités habituelles de l'établissement et ne pas empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur le marché considéré.