Code monétaire et financier

Article L311-2

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 30 décembre 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Opérations connexes des établissements de crédit

Résumé. Les banques peuvent faire des opérations comme le change, la gestion de patrimoine, et les services financiers.

I. – Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité telles que :

1. Les opérations de change ;

2. Les opérations sur or, métaux précieux et pièces ;

3. Le placement, la souscription, l'achat, la gestion, la garde et la vente de valeurs mobilières et de tout produit financier ;

4. Le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine ;

5. Le conseil et l'assistance en matière de gestion financière, l'ingénierie financière et d'une manière générale tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises, sous réserve des dispositions législatives relatives à l'exercice illégal de certaines professions ;

6. Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail ;

7. Les services de paiement mentionnés au II de l'article L. 314-1 ;

8. L'émission et la gestion de monnaie électronique, y compris de jetons de monnaie électronique tels qu'ils sont définis au point 7 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, dans les conditions prévues par le titre IV de ce règlement ;

9. L'émission de jetons se référant à un ou des actifs tels qu'ils sont définis au point 6 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, dans les conditions prévues par le titre III de ce règlement ;

10. Les services sur crypto-actifs tels qu'ils sont définis au point 16 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 60 de ce règlement.

Lorsqu'il constitue la fourniture de services d'investissement au sens de l'article L. 321-1, l'exercice des opérations connexes et de l'activité de conservation est subordonné à l'agrément préalable prévu au I de l'article L. 532-1.

II. – Les sociétés de financement peuvent également effectuer les opérations connexes à leur activité mentionnées aux 1,2,5 et 6 du I.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 30 décembre 2024

En résumé. La nouvelle version ajoute aux établissements de crédit la possibilité d'effectuer des services sur crypto-actifs, conformément au règlement européen sur les marchés de crypto-actifs.

I. – Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les

1\. Les opérations de change ;

2\. Les opérations sur or, métaux précieux et pièces ;

3\. Le placement, la souscription, l'achat, la gestion, la garde

4\. Le conseil et l'assistance en matière de gestion de

5\. Le conseil et l'assistance en matière de gestion financière,

6\. Les opérations de location simple de biens mobiliers ou

7\. Les services de paiement mentionnés au II de l'article

8\. L'émission et la gestion de monnaie électronique, y compris

9\. L'émission de jetons se référant à un ou des

10\. Les services sur crypto-actifs tels qu'ils sont définis au point 16 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 60 de ce règlement.

Lorsqu'il constitue la fourniture de services d'investissement au sens de

II. – Les sociétés de financement peuvent également effectuer les

En vigueur du vendredi 18 octobre 2024 au dimanche 29 décembre 2024

Modifié parOrdonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024art. 7

En résumé. Les établissements de crédit peuvent désormais émettre et gérer des jetons de monnaie électronique et des jetons se référant à un ou des actifs, conformément au règlement européen sur les marchés de crypto-actifs.

I. – Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les

1\. Les opérations de change ;

2\. Les opérations sur or, métaux précieux et pièces ;

3\. Le placement, la souscription, l'achat, la gestion, la garde

4\. Le conseil et l'assistance en matière de gestion de

5\. Le conseil et l'assistance en matière de gestion financière,

6\. Les opérations de location simple de biens mobiliers ou

7\. Les services de paiement mentionnés au II de l'article

8\. L'émission et la gestion de monnaie électronique, y compris de jetons de monnaie électronique tels qu'ils sont définis au point 7 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, dans les conditions prévues par le titre IV de ce règlement ;

9\. L'émission de jetons se référant à un ou des actifs tels qu'ils sont définis au point 6 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, dans les conditions prévues par le titre III de ce règlement ;

Lorsqu'il constitue la fourniture de services d'investissement au sens de

II. – Les sociétés de financement peuvent également effectuer les

En vigueur du samedi 11 mars 2023 au jeudi 17 octobre 2024

Modifié parLoi n°2023-171 du 9 mars 2023art. 7

En résumé. La nouvelle version précise que l'agrément préalable pour les services d'investissement est prévu au I de l'article L. 532-1, tandis que la version précédente mentionnait simplement l'article L. 532-1 sans spécifier le paragraphe.

I. – Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les

1\. Les opérations de change ;

2\. Les opérations sur or, métaux précieux et pièces ;

3\. Le placement, la souscription, l'achat, la gestion, la garde

4\. Le conseil et l'assistance en matière de gestion de

5\. Le conseil et l'assistance en matière de gestion financière,

6\. Les opérations de location simple de biens mobiliers ou

7\. Les services de paiement mentionnés au II de l'article

8\. L'émission et la gestion de monnaie électronique.

Lorsqu'il constitue la fourniture de services d'investissement au sens de l'article L. 321-1, l'exercice des opérations connexes et de l'activité de conservation est subordonné à l'agrément préalable prévu au I del'article L. 532-1.

II. – Les sociétés de financement peuvent également effectuer les opérations connexes à leur activité mentionnées aux 1,2,5 et 6 du I.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au vendredi 10 mars 2023

Modifié parOrdonnance n°2013-544 du 27 juin 2013art. 3

En résumé. La nouvelle version ajoute une clause spécifique pour les sociétés de financement, leur permettant d'effectuer certaines opérations connexes déjà autorisées pour les établissements de crédit.

I. – Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité telles que :

1\. Les opérations de change ;

2\. Les opérations sur or, métaux précieux et pièces ;

3\. Le placement, la souscription, l'achat, la gestion, la garde

4\. Le conseil et l'assistance en matière de gestion de

5\. Le conseil et l'assistance en matière de gestion financière,

6\. Les opérations de location simple de biens mobiliers ou

7\. Les services de paiement mentionnés au II de l'article

8\. L'émission et la gestion de monnaie électronique.

Lorsqu'il constitue la fourniture de services d'investissement au sens de

II. – Les sociétés de financement peuvent également effectuer les opérations connexes à leur activité mentionnées aux 1, 2, 5 et 6 du I.

En vigueur du mercredi 30 janvier 2013 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parLoi n°2013-100 du 28 janvier 2013art. 5

En résumé. Ajout de l'émission et de la gestion de monnaie électronique parmi les opérations connexes que peuvent effectuer les établissements de crédit.

Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes

1\. Les opérations de change ;

2\. Les opérations sur or, métaux précieux et pièces ;

3\. Le placement, la souscription, l'achat, la gestion, la garde

4\. Le conseil et l'assistance en matière de gestion de

5\. Le conseil et l'assistance en matière de gestion financière,

6\. Les opérations de location simple de biens mobiliers ou

7\. Les services de paiement mentionnés au II de l'article L. 314-1 ;

8\. L'émission et la gestion de monnaie électronique.

Lorsqu'il constitue la fourniture de services d'investissement au sens de

En vigueur du dimanche 1 novembre 2009 au mardi 29 janvier 2013

Modifié parOrdonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009art. 3

En résumé. Ajout des services de paiement comme opération connexe pour les établissements de crédit.

Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes

1\. Les opérations de change ;

2\. Les opérations sur or, métaux précieux et pièces ;

3\. Le placement, la souscription, l'achat, la gestion, la garde

4\. Le conseil et l'assistance en matière de gestion de

5\. Le conseil et l'assistance en matière de gestion financière,

6\. Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail ;

7\. Les services de paiement mentionnés au II de l'article L. 314-1. Lorsqu'il constitue la fourniture de services d'investissement au sens de l'

article L. 321-1

, l'exercice des opérations connexes et de l'activité de conservation

article L. 532-1

.

En vigueur du samedi 7 mai 2005 au samedi 31 octobre 2009

En résumé. La nouvelle version précise que les établissements de crédit peuvent effectuer ces opérations connexes, tandis que la version précédente mentionnait simplement les opérations connexes aux opérations de banque.

Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité telles que :

1\. Les opérations de change ;

2\. Les opérations sur or, métaux précieux et pièces ;

3\. Le placement, la souscription, l'achat, la gestion, la garde

4\. Le conseil et l'assistance en matière de gestion de

5\. Le conseil et l'assistance en matière de gestion financière,

6\. Les opérations de location simple de biens mobiliers ou

Lorsqu'il constitue la fourniture de services d'investissement au sens de

article L. 321-1

, l'exercice des opérations connexes et de l'activité de conservation

article L. 532-1

.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au vendredi 6 mai 2005

Les opérations connexes aux opérations de banque sont :

1. Les opérations de change ;

2. Les opérations sur or, métaux précieux et pièces ;

3. Le placement, la souscription, l'achat, la gestion, la garde et la vente de valeurs mobilières et de tout produit financier ;

4. Le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine ;

5. Le conseil et l'assistance en matière de gestion financière, l'ingénierie financière et d'une manière générale tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises, sous réserve des dispositions législatives relatives à l'exercice illégal de certaines professions ;

6. Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail.

Lorsqu'il constitue la fourniture de services d'investissement au sens de l'

article L. 321-1

, l'exercice des opérations connexes et de l'activité de conservation est subordonné à l'agrément préalable prévu à l'

article L. 532-1

.