Code de commerce

Article L442-9

Créé le 24 février 2005 · En vigueur du 25 avril 2019 au 25 avril 2019

Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait pour un acheteur de produits agricoles ou de denrées alimentaires de faire pratiquer par son fournisseur un prix de cession abusivement bas.
Pour caractériser un prix de cession abusivement bas, il est tenu compte notamment des indicateurs de coûts de production mentionnés aux articles L. 631-24, L. 631-24-1, L. 631-24-3 et L. 632-2-1 du code rural et de la pêche maritime ou, le cas échéant, de tous autres indicateurs disponibles dont ceux établis par l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires mentionné à l'article L. 682-1 du même code. Dans le cas d'une première cession, il est également tenu compte des indicateurs figurant dans la proposition de contrat du producteur agricole.

Le III et le IV de l'article L. 442-6 sont applicables à l'action prévue par le présent article.

Effets de cet article

cite

 Code de commerceart. L442-6 Code ruralart. L682-1 Code ruralart. L632-2-1 Code ruralart. L631-24 Code ruralart. L631-24-1 Code ruralart. L631-24-3

Historique des versions

Transféré depuis le vendredi 26 avril 2019

Transféré parOrdonnance n°2019-359 du 24 avril 2019art. 2

En vigueur du jeudi 25 avril 2019 au jeudi 25 avril 2019

Modifié parOrdonnance n°2019-358 du 24 avril 2019art. 1

En résumé. La nouvelle version restreint la responsabilité aux acheteurs de produits agricoles ou alimentaires pratiquant des prix abusivement bas, sans condition de crise conjoncturelle, et précise les indicateurs pour caractériser ces prix.

Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait pour un acheteur de produits agricolesou de denrées alimentaires de faire pratiquerpar son fournisseur un prix de cession abusivement bas. Pour caractériser un prix de cession abusivement bas, il est tenu compte notamment des indicateurs de coûts de production mentionnés aux articles L. 631-24,L. 631-24-1, L. 631-24-3 et L. 632-2-1 du code ruralet de la pêche maritime ou,le cas échéant,de tous autres indicateurs disponibles dont ceux établis par l'Observatoire de la formationdes prix et des marges desproduits alimentaires mentionné àl'article L. 682-1 du même code. Dans le cas d'unepremière cession, il est également tenu comptedes indicateurs figurant dansla proposition de contrat du producteur agricole.

Le III et le IV de l'article L. 442-6 sont

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au mercredi 24 avril 2019

En résumé. La nouvelle version précise que la crise conjoncturelle est définie par l'article L. 611-4 du code rural et de la pêche maritime, alors que la version précédente ne mentionnait que le code rural.

Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de pratiquer ou de faire pratiquer, en situation de crise conjoncturelle telle que définie par l'article L. 611-4 du code rural et de la pêche maritime, des prix de première cession abusivement bas pour des produits figurant sur la liste prévue à l'article L. 441-2-1 du présent code.

Engage également la responsabilité de son auteur et l'oblige à

Le III et le IV de l'article L. 442-6 sont

En vigueur du samedi 5 janvier 2008 au vendredi 7 mai 2010

Modifié parLoi n°2008-3 du 3 janvier 2008art. 5

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle disposition concernant la responsabilité des revendeurs exigeant des prix de cession abusivement bas en cas de forte hausse des cours de certaines matières premières agricoles, tandis que la version précédente ne mentionnait pas cette situation.

Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer

article L. 441-2-1 du présent code.

Engage également la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait pour tout revendeur d'exiger de son fournisseur, en situation de forte hausse des cours de certaines matières premières agricoles, des prix de cession abusivement bas pour les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses, pour les produits de l'aquaculture, ainsi que pour les produits alimentaires de consommation courante issus de la première transformation de ces produits. Les conditions définissant la situation de forte hausse des cours de certaines matières premières agricoles ainsi que la liste des produits concernés sont fixées par décret.

Le III et le IV de l'

article L. 442-6 sont applicables à l'action prévue par le présent article.

En vigueur du jeudi 24 février 2005 au vendredi 4 janvier 2008

Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de pratiquer ou de faire pratiquer, en situation de crise conjoncturelle telle que définie par l'article L. 611-4 du code rural, des prix de première cession abusivement bas pour des produits figurant sur la liste prévue à l'

article L. 441-2-1

du présent code.

Le III et le IV de l'

article L. 442-6

sont applicables à l'action prévue par le présent article.