Code de commerce

TITRE IX : Dispositions diverses

Article L490-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité solidaire des personnes morales pour les amendes infligées à leurs dirigeants

Résumé Une entreprise peut devoir payer les amendes de ses dirigeants.

La juridiction peut condamner solidairement les personnes morales au paiement des amendes prononcées contre leurs dirigeants en vertu des dispositions du présent livre et des textes pris pour son application.

Article L490-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affichage ou diffusion de la décision de condamnation en matière de concurrence

Résumé En cas de délit de concurrence, la décision de condamnation peut être rendue publique.

En cas de condamnation au titre d'un délit prévu au titre IV du présent livre, la juridiction peut ordonner que sa décision soit affichée ou diffusée dans les conditions prévues par l'article 131-10 du code pénal.

Article L490-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agravation des peines en cas de récidive d'infraction à la concurrence

Résumé Recommencer une infraction à la concurrence dans les deux ans double la peine maximale.

Lorsqu'une personne ayant fait l'objet, depuis moins de deux ans, d'une condamnation pour l'une des infractions définies par les articles L. 442-5, L. 442-6 et L. 443-1, commet la même infraction, le maximum de la peine d'amende encourue est porté au double.

Article L490-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agravation des peines pour les personnes morales réitérantes

Résumé Une entreprise qui recommence à faire quelque chose d'illégal moins de deux ans après une première condamnation, pourra avoir une amende encore plus élevée.

Lorsqu'une personne morale ayant fait l'objet, depuis moins de deux ans, d'une condamnation pour l'infraction définie par l'article L. 442-5 commet la même infraction, le taux maximum de la peine d'amende encourue est égal à dix fois celui applicable aux personnes physiques pour cette infraction.

Article L490-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transaction pénale pour les délits et contraventions de concurrence et consommation

Résumé En cas de délits ou contraventions en matière de concurrence, l'administration peut faire un accord avec le coupable, ce qui peut arrêter la procédure si les conditions sont respectées.

Pour les délits prévus au titre IV du présent livre pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue et pour les contraventions prévues au présent livre, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.

L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.

Article L490-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition pénale applicable aux personnes morales pour délits de concurrence

Résumé Les entreprises peuvent payer une amende pour certains délits de concurrence, si proposé par un fonctionnaire spécialisé.

I.-La composition pénale prévue à l'article 41-2 du code de procédure pénale est applicable aux personnes morales qui reconnaissent avoir commis un ou plusieurs délits prévus au titre IV du présent livre pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes. Seule la mesure prévue par le 1° de l'article 41-2 du même code est applicable à ces personnes.

II.-Pour les délits mentionnés au I, le procureur de la République peut proposer la composition pénale à l'auteur des faits par l'intermédiaire d'un fonctionnaire mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 450-1 du présent code.

Article L490-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Citations à personne pour les délits sans peine d'emprisonnement

Résumé Les délits de concurrence sans prison peuvent être signalés par un fonctionnaire.

Pour les délits prévus au titre IV du présent livre pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instruction du procureur de la République, par un fonctionnaire mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 450-1.

Les dispositions de l'article 390-1 du code de procédure pénale sont applicables à la convocation ainsi notifiée.

Article L490-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du ministre chargé de l'économie dans les procédures judiciaires

Résumé Le ministre de l'économie peut aider les juges en apportant des preuves et des arguments dans les procès.

Pour l'application des dispositions du présent livre, le ministre chargé de l'économie ou son représentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête.

Article L490-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du ministre de l'économie pour demander une enquête de marché au niveau européen

Résumé Le ministre de l'économie peut demander une enquête pour vérifier si les marchés numériques sont équitables.

Le ministre chargé de l'économie ou son représentant est compétent pour adresser à la Commission européenne une demande d'ouverture d'une enquête de marché en application de l'article 41 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques).

Article L490-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Action en justice par les organisations professionnelles

Résumé Les organisations professionnelles peuvent aller au tribunal si elles pensent que des actions nuisent à leur secteur ou à la concurrence honnête.

Les organisations professionnelles peuvent introduire l'action devant la juridiction civile ou commerciale pour les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession ou du secteur qu'elles représentent, ou à la loyauté de concurrence.

Article L490-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décret sur la publicité des décisions de l’Autorité

Résumé Le décret indique comment publier les décisions prises par l’Autorité concernant les pratiques anticoncurrentielles.
Mots-clés : Concurrence Publicité Décision administrative

Un décret fixe les modalités de publicité des décisions prises en application des articles L. 462-8, L. 464-1, L. 464-2, L. 464-3, L. 464-5, L. 464-6 et L. 464-6-1.

Article L490-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions d'application des modalités du livre IV

Résumé Un décret précise comment appliquer les règles sur la liberté des prix et la concurrence.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent livre.

Article L490-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des informations issues des déclarations et des propositions de transaction pour la défense

Résumé Les informations de ces déclarations servent uniquement à se défendre en cas d'amendes pour des infractions antitrust.

I.-Les informations tirées des déclarations mentionnées au I de l'article L. 464-10 et qui ne peuvent être obtenues que par l'accès au dossier de la procédure concernée peuvent être utilisées par une partie ayant eu accès à ce dossier uniquement pour l'exercice des droits de la défense devant la juridiction compétente, dans une affaire ayant un lien direct avec celle pour laquelle l'accès a été accordé et qui concerne la répartition, entre les auteurs d'une infraction mentionnée à l'article L. 420-1 ou au 1 de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'une sanction pécuniaire infligée solidairement par l'Autorité de la concurrence ou l'autorité nationale de concurrence d'un autre Etat membre de l'Union européenne sur le fondement de cette dernière disposition ou des dispositions équivalentes de son droit national.

II.-Les informations tirées de la proposition de transaction mentionnées au II de l'article L. 464-10 peuvent être utilisées par la partie concernée uniquement pour l'exercice des droits de la défense devant la juridiction compétente, dans une affaire ayant un lien direct avec celle pour laquelle l'accès au dossier de la procédure a été accordé et qui concerne la répartition, entre les auteurs d'une infraction mentionnée à l'article L. 420-1 ou au 1 de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'une sanction pécuniaire infligée solidairement par l'Autorité de la concurrence, par le ministre chargé de l'économie ou l'autorité nationale de concurrence d'un autre Etat membre de l'Union européenne sur le fondement de cette dernière disposition ou des dispositions équivalentes de son droit national.

Article L490-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Divulgation d’informations pendant les procédures de concurrence

Résumé Pendant qu’une procédure sur la concurrence est en cours et n’a pas encore été clôturée par une décision officielle, aucune partie ne peut partager ou révéler certaines informations obtenues dans le cadre de cette procédure.
Mots-clés : concurrence confidentialité

Sans préjudice des dispositions du chapitre III du titre VIII, tant qu'une procédure de mise en œuvre des règles de concurrence n'est pas close par une décision adoptée par l'Autorité de la concurrence sur le fondement du I de l'article L. 464-2 et des articles L. 462-8, L. 464-3, L. 464-6 ou L. 464-6-1, par le ministre chargé de l'économie sur le fondement des premier et deuxième alinéas de l'article L. 464-9, ou par une autorité de concurrence d'un autre Etat membre de l'Union européenne sur le fondement de dispositions équivalentes, une partie ne peut utiliser ou divulguer devant la juridiction compétente, lorsqu'elle les a obtenues dans le cadre de cette même procédure, les informations suivantes :

1° Les informations préparées expressément par une autre personne physique ou morale ou par une autorité administrative, aux fins de la procédure de mise en œuvre ;

2° Les informations établies par l'autorité nationale de concurrence ou le ministre chargé de l'économie en application de l'article L. 464-9 et adressées à une partie au cours de la procédure de mise en œuvre ;

3° La proposition de transaction mentionnée au II de l'article L. 464-10 ou par des dispositions équivalentes du droit national d'un autre Etat membre, lorsqu'elle a été retirée.