Code de commerce

TITRE IX : Dispositions diverses

Créé le 11 mars 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité solidaire des entreprises pour les amendes de leurs dirigeants

Résumé. Les entreprises peuvent être condamnées à payer les amendes de leurs dirigeants dans certains cas.
La juridiction peut condamner solidairement les personnes morales au paiement des amendes prononcées contre leurs dirigeants en vertu des dispositions du présent livre et des textes pris pour son application.

Créé le 11 mars 2017

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Affichage des condamnations pour délits de concurrence

Résumé. Si quelqu'un est condamné pour un délit lié à la concurrence, le tribunal peut décider d'afficher ou de diffuser cette décision.
En cas de condamnation au titre d'un délit prévu au titre IV du présent livre, la juridiction peut ordonner que sa décision soit affichée ou diffusée dans les conditions prévues par l'article 131-10 du code pénal.

Créé le 11 mars 2017 · En vigueur depuis le 5 juillet 2019

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Doublement de l'amende en cas de récidive d'infractions commerciales

Résumé. Si quelqu'un est puni pour une infraction liée à la concurrence et recommence dans les deux ans, l'amende peut être doublée.

Lorsqu'une personne ayant fait l'objet, depuis moins de deux ans, d'une condamnation pour l'une des infractions définies par les articles L. 442-5, L. 442-6 et L. 443-1, commet la même infraction, le maximum de la peine d'amende encourue est porté au double.

Créé le 11 mars 2017 · En vigueur depuis le 5 juillet 2019

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Amendes renforcées pour les pratiques commerciales déloyales répétées

Résumé. Les entreprises condamnées pour avoir imposé un prix de revente minimal ou revendu à perte dans les deux dernières années risquent une amende dix fois plus élevée.

Lorsqu'une personne morale ayant fait l'objet, depuis moins de deux ans, d'une condamnation pour l'infraction définie par l'article L. 442-5 commet la même infraction, le taux maximum de la peine d'amende encourue est égal à dix fois celui applicable aux personnes physiques pour cette infraction.

Créé le 11 mars 2017

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Transaction pour les infractions en matière de concurrence

Résumé. L'article explique comment les infractions en matière de concurrence peuvent être réglées à l'amiable, avec l'accord du procureur.
Pour les délits prévus au titre IV du présent livre pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue et pour les contraventions prévues au présent livre, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 11 mars 2017 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Composition pénale applicable aux personnes morales pour délits de concurrence

Résumé. Les entreprises peuvent payer une amende pour certains délits de concurrence, si proposé par un fonctionnaire spécialisé.
I.-La composition pénale prévue à l'article 41-2 du code de procédure pénale est applicable aux personnes morales qui reconnaissent avoir commis un ou plusieurs délits prévus au titre IV du présent livre pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes. Seule la mesure prévue par le 1° de l'article 41-2 du même code est applicable à ces personnes.
II.-Pour les délits mentionnés au I, le procureur de la République peut proposer la composition pénale à l'auteur des faits par l'intermédiaire d'un fonctionnaire mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 450-1 du présent code.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 11 mars 2017 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Citations à personne pour les délits sans peine d'emprisonnement

Résumé. Les délits de concurrence sans prison peuvent être signalés par un fonctionnaire.
Pour les délits prévus au titre IV du présent livre pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instruction du procureur de la République, par un fonctionnaire mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 450-1.
Les dispositions de l'article 390-1 du code de procédure pénale sont applicables à la convocation ainsi notifiée.

Créé le 11 mars 2017

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Rôle du ministre de l'économie dans les procès de concurrence

Résumé. Le ministre de l'économie peut intervenir dans les procès liés à la concurrence en présentant des arguments et des preuves.
Pour l'application des dispositions du présent livre, le ministre chargé de l'économie ou son représentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête.

Créé le 11 mars 2017 · En vigueur depuis le 23 mai 2024

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Demande d'enquête européenne sur les marchés numériques

Résumé. Le ministre de l'économie peut demander à l'Europe d'enquêter sur les marchés numériques pour s'assurer qu'ils sont équitables.

Le ministre chargé de l'économie ou son représentant est compétent pour adresser à la Commission européenne une demande d'ouverture d'une enquête de marché en application de l'article 41 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques).

Créé le 11 mars 2017

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Action en justice des organisations professionnelles

Résumé. Les groupes professionnels peuvent porter plainte en justice pour défendre les intérêts de leur secteur ou la loyauté de la concurrence.
Les organisations professionnelles peuvent introduire l'action devant la juridiction civile ou commerciale pour les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession ou du secteur qu'elles représentent, ou à la loyauté de concurrence.

Créé le 11 mars 2017

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Publicité des décisions de l'Autorité de la concurrence

Résumé. Un décret déterminera comment publier les décisions de l'Autorité de la concurrence.
Un décret fixe les modalités de publicité des décisions prises en application des articles L. 462-8, L. 464-1, L. 464-2, L. 464-3, L. 464-5, L. 464-6 et L. 464-6-1.

Créé le 11 mars 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Application des règles de concurrence par décret

Résumé. Un décret en Conseil d'État fixe les règles pour appliquer ce livre sur la liberté des prix et la concurrence.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent livre.

Créé le 28 mai 2021

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Utilisation des informations dans les procédures de concurrence

Résumé. Les informations obtenues dans une procédure de concurrence ne peuvent être utilisées que pour se défendre dans une affaire liée, concernant la répartition d'une amende entre les auteurs d'une infraction.

I.-Les informations tirées des déclarations mentionnées au I de l'article L. 464-10 et qui ne peuvent être obtenues que par l'accès au dossier de la procédure concernée peuvent être utilisées par une partie ayant eu accès à ce dossier uniquement pour l'exercice des droits de la défense devant la juridiction compétente, dans une affaire ayant un lien direct avec celle pour laquelle l'accès a été accordé et qui concerne la répartition, entre les auteurs d'une infraction mentionnée à l'article L. 420-1 ou au 1 de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'une sanction pécuniaire infligée solidairement par l'Autorité de la concurrence ou l'autorité nationale de concurrence d'un autre Etat membre de l'Union européenne sur le fondement de cette dernière disposition ou des dispositions équivalentes de son droit national.

II.-Les informations tirées de la proposition de transaction mentionnées au II de l'article L. 464-10 peuvent être utilisées par la partie concernée uniquement pour l'exercice des droits de la défense devant la juridiction compétente, dans une affaire ayant un lien direct avec celle pour laquelle l'accès au dossier de la procédure a été accordé et qui concerne la répartition, entre les auteurs d'une infraction mentionnée à l'article L. 420-1 ou au 1 de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'une sanction pécuniaire infligée solidairement par l'Autorité de la concurrence, par le ministre chargé de l'économie ou l'autorité nationale de concurrence d'un autre Etat membre de l'Union européenne sur le fondement de cette dernière disposition ou des dispositions équivalentes de son droit national.

Créé le 28 mai 2021

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Confidentialité des informations pendant les enquêtes sur la concurrence

Résumé. Pendant une enquête sur des pratiques anticoncurrentielles, certaines informations ne peuvent pas être utilisées ou partagées devant les tribunaux.

Sans préjudice des dispositions du chapitre III du titre VIII, tant qu'une procédure de mise en œuvre des règles de concurrence n'est pas close par une décision adoptée par l'Autorité de la concurrence sur le fondement du I de l'article L. 464-2 et des articles L. 462-8, L. 464-3, L. 464-6 ou L. 464-6-1, par le ministre chargé de l'économie sur le fondement des premier et deuxième alinéas de l'article L. 464-9, ou par une autorité de concurrence d'un autre Etat membre de l'Union européenne sur le fondement de dispositions équivalentes, une partie ne peut utiliser ou divulguer devant la juridiction compétente, lorsqu'elle les a obtenues dans le cadre de cette même procédure, les informations suivantes :

1° Les informations préparées expressément par une autre personne physique ou morale ou par une autorité administrative, aux fins de la procédure de mise en œuvre ;

2° Les informations établies par l'autorité nationale de concurrence ou le ministre chargé de l'économie en application de l'article L. 464-9 et adressées à une partie au cours de la procédure de mise en œuvre ;

3° La proposition de transaction mentionnée au II de l'article L. 464-10 ou par des dispositions équivalentes du droit national d'un autre Etat membre, lorsqu'elle a été retirée.

En vigueur depuis le samedi 11 mars 2017

TITRE IX : Dispositions diverses
Article L490-1
Article L490-2
Article L490-3
Article L490-4
Article L490-5
Article L490-6
Article L490-7
Article L490-8
Article L490-9
Article L490-10
Article L490-11
Article L490-12
Article L490-13
Article L490-14