Code général des impôts, CGI

Article 244 quater M

Créé le 3 août 2005 · En vigueur du 16 février 2025 au 20 février 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déficits et charges déductibles

Résumé. Cet article énumère les déficits et charges déductibles du revenu global, avec des restrictions pour certains types de déficits et charges.

I. – Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit du nombre d'heures passées par le chef d'entreprise en formation par le taux horaire du salaire minimum de croissance établi en exécution des articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail.

I bis.-Pour les entreprises qui satisfont à la définition de la microentreprise donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le montant du crédit d'impôt est égal au double du produit déterminé au I du présent article.

II. – Le crédit d'impôt est plafonné à la prise en compte de quarante heures de formation par année civile.

II bis. – Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, le plafond horaire mentionné au II est multiplié par le nombre d'associés chefs d'exploitation.

III. – Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8,238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

III bis.-Le bénéfice du crédit d'impôt déterminé dans les conditions prévues au I bis est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

IV. – Les I et I bis s'appliquent aux heures de formation effectuées jusqu'au 31 décembre 2024.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 21 février 2026

Abrogé parLoi n°2026-103 du 19 février 2026art. 17 (V)

En vigueur du dimanche 16 février 2025 au vendredi 20 février 2026

Modifié parLoi n°2025-127 du 14 février 2025art. 77 (V)

En résumé. La nouvelle version met à jour les références réglementaires pour le bénéfice du crédit d'impôt, en remplaçant le règlement (UE) n° 1407/2013 par le règlement (UE) 2023/2831.

I. – Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit du nombre d'heures passées par le chef d'entreprise en formation par le taux horaire du salaire minimum de croissance établi en exécution des articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail.

I bis.-Pour les entreprises qui satisfont à la définition de

II. – Le crédit d'impôt est plafonné à la prise

II bis. – Pour le calcul du crédit d'impôt des

III. – Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de

III bis.-Le bénéfice du crédit d'impôt déterminé dans les conditions prévues au I bis est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

IV. – Les I et I bis s'appliquent aux heures

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au samedi 15 février 2025

Modifié parLoi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017art. 17 (VD)Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 135 (VD)Loi n°2022-1726 du 30 décembre 2022art. 46 (V)

En résumé. La date limite pour bénéficier du crédit d'impôt a été prolongée de deux ans, passant du 31 décembre 2022 au 31 décembre 2024.

I. – Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou

I bis.-Pour les entreprises qui satisfont à la définition de

II. – Le crédit d'impôt est plafonné à la prise

II bis. – Pour le calcul du crédit d'impôt des

III. – Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de

III bis.-Le bénéfice du crédit d'impôt déterminé dans les conditions

IV. – Les I et I bis s'appliquent aux heures de formation effectuées jusqu'au 31 décembre 2024.

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parLoi n°2021-1900 du 30 décembre 2021art. 19 (V)Loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021art. 35 (V)

En résumé. La nouvelle version introduit un double crédit d'impôt pour les microentreprises et limite cette mesure jusqu'au 31 décembre 2022, tout en ajoutant des conditions liées aux aides de minimis de l'UE.

I. – Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octiesA, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit du nombre d'heures passées par le chef d'entreprise en formation par le taux horaire du salaire minimum de croissance établi en exécution des articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail.

I bis.-Pour les entreprises qui satisfont à la définition de la microentreprise donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le montant du crédit d'impôt est égal au double du produit déterminé au I du présent article.

II. – Le crédit d'impôt est plafonné à la prise

II bis. – Pour le calcul du crédit d'impôt des

III. – Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de

III bis.-Le bénéfice du crédit d'impôt déterminé dans les conditions prévues au I bis est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

IV. – Les I et I bis s'appliquent aux heures de formation effectuées jusqu'au 31 décembre 2022.

En vigueur du lundi 30 décembre 2019 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 135 (VD)Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 29 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une date limite pour l'application du crédit d'impôt, fixée au 31 décembre 2022.

I. – Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou

II. – Le crédit d'impôt est plafonné à la prise

II bis. – Pour le calcul du crédit d'impôt des

III. – Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de

IV. – Le I s'applique aux heures de formation effectuées jusqu'au 31 décembre 2022.

En vigueur du lundi 31 décembre 2018 au dimanche 29 décembre 2019

Modifié parLoi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 19 (V)Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 135 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime l'exclusion des heures de formation correspondant aux dépenses mentionnées au V de l'article 44 quaterdecies, élargissant ainsi les formations éligibles au crédit d'impôt.

I. – Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit du nombre d'heures passées par le chef d'entreprise en formation par le taux horaire du salaire minimum de croissance établi en exécution des articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail.

II. – Le crédit d'impôt est plafonné à la prise en compte de quarante heures de formation par année civile.

II bis. – Pour le calcul du crédit d'impôt des

III. – Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de

En vigueur du samedi 30 décembre 2017 au dimanche 30 décembre 2018

Modifié parLoi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017art. 17 (V)

En résumé. L'article a été modifié pour inclure les entreprises exonérées en application des articles 44 terdecies à 44 sexdecies, remplaçant l'ancienne référence aux articles 44 terdecies à 44 quindecies.

I. – Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies à 44 sexdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit du nombre d'heures passées par le chef d'entreprise en formation par le taux horaire du salaire minimum de croissance établi en exécution des articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail.

II. – Le crédit d'impôt est plafonné à la prise

II bis. – Pour le calcul du crédit d'impôt des

III. – Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de

En vigueur du vendredi 30 mai 2014 au vendredi 29 décembre 2017

Modifié parDécret n°2014-549 du 26 mai 2014art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime l'article 44 decies de la liste des articles permettant une exonération pour le bénéfice du crédit d'impôt.

I. –Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit du nombre d'heures passées par le chef d'entreprise en formation par le taux horaire du salaire minimum de croissance établi en exécution des articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail.

II. –Le crédit d'impôt est plafonné à la prise en compte de quarante heures de formation par année civile. Les heures de formation correspondant aux dépenses mentionnées au V de l'article 44 quaterdecies ne sont pas prises en compte.

II bis. –Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, le plafond horaire mentionné au II est multiplié par le nombre d'associés chefs d'exploitation.

III. –Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8,238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au jeudi 29 mai 2014

Modifié parLoi n°2010-1657 du 29 décembre 2010art. 129 (V)

En résumé. La nouvelle version exclut les entreprises exonérées en application de l'article 44 quaterdecies du bénéfice du crédit d'impôt, contrairement à la version précédente.

I.-Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit du nombre d'heures passées par le chef d'entreprise en formation par le taux horaire du salaire minimum de croissance établi en exécution des articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail.

II.-Le crédit d'impôt est plafonné à la prise en compte

II bis.-Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles

III.-Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater,239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parDécret n°2010-421 du 27 avril 2010art. 1

En résumé. La modification supprime la mention 'du présent code' dans l'article II, ce qui n'a pas d'impact pratique significatif sur le texte.

I.-Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en

II.-Le crédit d'impôt est plafonné à la prise en compte de quarante heures de formation par année civile. Les heures de formation correspondant aux dépenses mentionnées au V de l'article 44 quaterdecies ne sont pas prises en compte.

II bis.-Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles

III.-Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées

En vigueur du vendredi 29 mai 2009 au vendredi 30 avril 2010

Modifié parLoi n°2009-594 du 27 mai 2009art. 4 (V)

En résumé. Les entreprises exonérées en application des articles 44 terdecies et 44 quaterdecies peuvent désormais bénéficier du crédit d'impôt, et les heures de formation correspondant aux dépenses mentionnées au V de l'article 44 quaterdecies ne sont plus prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt.

I.-Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 terdecies et 44 quaterdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit du nombre d'heures passées par le chef d'entreprise en formation par le taux horaire du salaire minimum de croissance établi en exécution des articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail.

II.-Le crédit d'impôt est plafonné à la prise en compte de quarante heures de formation par année civile. Les heures de formation correspondant aux dépenses mentionnées au V de l'article 44 quaterdecies du présent code ne sont pas prises en compte. II bis.-Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, le plafond horaire mentionné au II est multiplié par le nombre d'associés chefs d'exploitation.

III.-Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées

En vigueur du mercredi 6 août 2008 au jeudi 28 mai 2009

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 63

En résumé. Un nouveau paragraphe (II bis) a été ajouté pour préciser que le plafond horaire de formation pour les groupements agricoles d'exploitation en commun est multiplié par le nombre d'associés chefs d'exploitation.

I.-Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en

II.-Le crédit d'impôt est plafonné à la prise en compte

II bis. - Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, le plafond horaire mentionné au II est multiplié par le nombre d'associés chefs d'exploitation .

III.-Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au mardi 5 août 2008

Modifié parDécret n°2008-294 du 1er avril 2008art. 1

En résumé. La référence aux articles du code du travail concernant le salaire minimum de croissance a été mise à jour pour refléter les modifications législatives récentes.

I.-Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies

, 44 sexies A

, 44 octies

, 44 octies A

, et 44 decies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit du nombre d'heures passées par le chef d'entreprise en formation par le taux horaire du salaire minimum de croissance établi en exécution des articles L. 3231-2 à L. 3231-11du code du travail.

II.-Le crédit d'impôt est plafonné à la prise en compte de quarante heures de formation par année civile.

III.-Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8

,

238 bis L

, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter

, 239 quater

, 239 quater B

, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'

article 156

.

En vigueur du samedi 29 décembre 2007 au mercredi 30 avril 2008

Déplacé le samedi 29 décembre 2007

En résumé. La nouvelle version précise que les associés doivent être des redevables de l'impôt sur les sociétés ou des personnes physiques participant à l'exploitation pour utiliser le crédit d'impôt.

I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou

44 sexies

,

44 sexies A

,

44 octies

, 44 octies A

, et

44 decies

peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit du nombre

L. 141-2

à

L. 141-7

du code du travail.

II. - Le crédit d'impôt est plafonné à la prise

III. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de

8

,

238 bis L

,

239 ter

et

239 quater A

ou les groupements mentionnés aux articles

238 ter

,

239 quater

,

239 quater B

,

239 quater C

et

239 quinquies

qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés

article 156

.

En vigueur du dimanche 2 avril 2006 au vendredi 28 décembre 2007

En résumé. L'article a été modifié pour inclure une nouvelle catégorie d'entreprises exonérées (article 44 octies A) pouvant bénéficier du crédit d'impôt.

I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou

44 sexies

,

44 sexies A

,

44 octies

, 44 octies A, et

44 decies

peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit du nombre

L. 141-2

à

L. 141-7

du code du travail.

II. - Le crédit d'impôt est plafonné à la prise

III. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de

8

,

238 bis L

,

239 ter

et

239 quater A

ou les groupements mentionnés aux articles

238 ter

,

239 quater

,

239 quater B

,

239 quater C

et

239 quinquies

qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés

article 156

.

En vigueur du mercredi 3 août 2005 au samedi 1 avril 2006

I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles

44 sexies

,

44 sexies A

,

44 octies

et

44 decies

peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit du nombre d'heures passées par le chef d'entreprise en formation par le taux horaire du salaire minimum de croissance établi en exécution des articles

L. 141-2

à

L. 141-7

du code du travail.

II. - Le crédit d'impôt est plafonné à la prise en compte de quarante heures de formation par année civile.

III. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles

8

,

238 bis L

,

239 ter

et

239 quater A

ou les groupements mentionnés aux articles

238 ter

,

239 quater

,

239 quater B

,

239 quater C

et

239 quinquies

qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'

article 156

.