Code général des impôts, CGI

Article 239 quinquies

Article 239 quinquies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exemption de l'impôt sur les sociétés pour les syndicats mixtes de gestion forestière et les groupements syndicaux forestiers

Résumé Certaines organisations forestières ne paient pas l'impôt sur les sociétés, mais leurs membres doivent le faire pour leur part des revenus.

I. - Par dérogation aux dispositions du 1 de l'article 206, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés :

1° Les syndicats mixtes de gestion forestière définis aux articles L. 232-1 et L. 232-2 du code forestier ;

2° Les groupements syndicaux forestiers prévus aux articles L. 233-1 et L. 233-2 du même code.

II. - Conformément aux dispositions de l'article 218 bis, les personnes morales membres d'un tel syndicat ou d'un tel groupement qui sont elles-mêmes passibles de l'impôt sur les sociétés, y sont personnellement soumises, à raison de la part correspondant à leurs droits dans les revenus ou bénéfices du syndicat ou du groupement déterminés selon les règles prévues aux articles 38 et 39.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Actualisation des références législatives

Résumé des changements Les références aux articles du code forestier concernant les syndicats mixtes de gestion forestière et les groupements syndicaux forestiers ont été actualisées.

I. - Par dérogation aux dispositions du 1 de l'article 206, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés :

1° Les syndicats mixtes de gestion forestière définis aux articles L. 232-1 et L. 232-2 du code forestier ;

2° Les groupements syndicaux forestiers prévus aux articles L. 233-1 et L. 233-2 du même code.

II. - Conformément aux dispositions de l'article 218 bis, les personnes morales membres d'un tel syndicat ou d'un tel groupement qui sont elles-mêmes passibles de l'impôt sur les sociétés, y sont personnellement soumises, à raison de la part correspondant à leurs droits dans les revenus ou bénéfices du syndicat ou du groupement déterminés selon les règles prévues aux articles 38 et 39.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

I. - Par dérogation aux dispositions du 1 de l'article 206, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés :

1° Les syndicats mixtes de gestion forestière définis aux articles L 148-9 et L 148-10 du code forestier ;

2° Les groupements syndicaux forestiers prévus à l'article L 148-13 du même code.

II. - Conformément aux dispositions de l'article 218 bis, les personnes morales membres d'un tel syndicat ou d'un tel groupement qui sont elles-mêmes passibles de l'impôt sur les sociétés, y sont personnellement soumises, à raison de la part correspondant à leurs droits dans les revenus ou bénéfices du syndicat ou du groupement déterminés selon les règles prévues aux articles 38 et 39.