Code général des impôts, CGI

Article 238 ter

Article 238 ter

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime fiscal des groupements forestiers

Résumé Les membres des groupements forestiers paient des impôts sur leurs bénéfices, mais pas le groupement lui-même.

Les groupements forestiers constitués dans les conditions prévues par les articles L. 331-1 à L. 331-15 du code forestier ne sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés ; mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, déterminé d'après les règles prévues pour la catégorie de revenus à laquelle ces bénéfices se rattachent, soit, s'il s'agit de personnes morales assujetties à l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur les sociétés.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des références législatives et suppression d’une note explicative

Résumé des changements Le texte met à jour les références aux articles du code forestier et retire la note expliquant que le groupement pourrait devenir assujetti à l’impôt sur les sociétés.

Les groupements forestiers constitués dans les conditions prévues par les articles L. 331-1 à L. 331-15 du code forestier ne sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés ; mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, déterminé d'après les règles prévues pour la catégorie de revenus à laquelle ces bénéfices se rattachent, soit, s'il s'agit de personnes morales assujetties à l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur les sociétés .

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision des références législatives et ajout d’une disposition relative à la fiscalité

Résumé des changements L’article précise désormais quels articles du code forestier s’appliquent aux groupements forestiers et ajoute une note expliquant qu’en cas de passage sous impôt sur sociétés on doit consulter l’article 202 ter.

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Les groupements forestiers constitués dans les conditions prévues par les articles L. 241-1 à L. 241-6, L. 242-1 à L. 242-8 et L. 246-1 à L. 246-2 du code forestier ne sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés ; mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, déterminé d'après les règles prévues pour la catégorie de revenus à laquelle ces bénéfices se rattachent, soit, s'il s'agit de personnes morales assujetties à l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur les sociétés (1).

(1) : Pour le cas où le groupement deviendrait passible de l'impôt sur les sociétés, voir l'article 202 ter.

Version 2

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Remplacement complet de l’article

Résumé des changements L’article a été remplacé par un texte entièrement différent qui traite désormais de la fiscalité des membres des groupements forestiers plutôt que d’une taxe sur les opérations de partage.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les groupements forestiers constitués dans les conditions prévues par les articles L. 241-1 à L. 246-2 du code forestier ne sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés ; mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, déterminé d'après les règles prévues pour la catégorie de revenus à laquelle ces bénéfices se rattachent, soit, s'il s'agit de personnes morales assujetties à l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur les sociétés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

La taxe de 8 p. 100 dont la perception est prévue à l’article 710 bis du présent code sur les opérations de partage qui s’y trouvent visées couvre l'impôt sur les sociétés et l’impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle et surtaxe progressive) susceptibles d’être réclamés, du chef de ces opérations, tant à la société qu’aux attributaires.

Cette taxe n’est pas admise en déduction pour l’assiette de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, ni de l’impôt sur les sociétés.