Code général des impôts, CGI

Article 239 quater B

Article 239 quater B

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exemption des groupements d'intérêt public de l'impôt sur les sociétés

Résumé Les membres des groupements d'intérêt public paient des impôts sur leurs parts de bénéfices.

Les groupements d'intérêt public constitués et fonctionnant dans les conditions prévues par le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des excédents correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale relevant de cet impôt.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références légales concernant les groupements d’intérêt public

Résumé des changements Le texte remplace les références aux articles spécifiques du code en citant désormais une nouvelle loi (n°2011‑525) qui définit les conditions pour que les groupements d’intérêt public soient exonérés ; ainsi la portée des groupes concernés est mise à jour.

Les groupements d'intérêt public constitués et fonctionnant dans les conditions prévues par le chapitre II de la loi 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des excédents correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale relevant de cet impôt.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références légales pour les groupements d’intérêt public

Résumé des changements Les références légales désignant les conditions de création des groupements d’intérêt public ont été mises à jour : l’ancien article a été remplacé par une série d’articles du code de la recherche (L 341‑1 à L 341‑4, 351–355) et les dispositions relatives aux collectivités territoriales passent désormais aux articles 1115 au lieu des anciens Articles 1112.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Les groupements d'intérêt public constitués et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-4 et L. 351-1, L. 352-1, L. 353-1, L. 354-1 et L. 355-1 du code de la recherche et aux articles L. 1115-2 et L. 1115-3 du code général des collectivités territoriales n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206 1, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des excédents correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale relevant de cet impôt.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout des références aux articles locaux du code général

Résumé des changements La loi précise désormais que les groupes d’intérêt public doivent également respecter deux règles supplémentaires du code général des collectivités territoriales pour déterminer leur responsabilité fiscale.

En vigueur à partir du vendredi 11 avril 1997

Les groupements d'intérêt public constitués et fonctionnant dans les conditions prévues à l'article 21 modifié de la loi n° 82-610 et aux articles L. 1112-2 et L. 1112-3 du code général des collectivités territoriales n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206 1, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des excédents correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale relevant de cet impôt.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des références législatives

Résumé des changements La nouvelle version simplifie les références législatives en retirant les mentions détaillées des lois et amendements précédents tout en conservant le même principe fiscal.

En vigueur à partir du vendredi 27 octobre 1995

Les groupements d'intérêt public constitués et fonctionnant dans les conditions prévues à ((l'article 21 modifié de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982)) (M) n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206 1, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des excédents correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale relevant de cet impôt.

(M) Modification.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Raccourcissement du texte sans modification fiscale

Résumé des changements La référence à l'article 21 est raccourcie en supprimant une description détaillée du champ d’application, mais les règles fiscales demeurent inchangées.

En vigueur à partir du samedi 4 juillet 1992

Les groupements d'intérêt public constitués et fonctionnant dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée par l'article 133 de la loi 92-125 du 6 février 1992 n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206-1, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des excédents correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale relevant de cet impôt.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 1983

Les groupements d'intérêt public constitués et fonctionnant dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206-1, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des excédents correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale relevant de cet impôt.