Code général des impôts, CGI

Article 239 quater

Article 239 quater

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code général des impôts, CGI. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt Première Partie : Impôts d'État Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées Chapitre premier : Impôt sur le revenu Section II : Revenus imposables 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus II : Bénéfices industriels et commerciaux 2 : Détermination des bénéfices imposables 3 : Détermination du bénéfice net Article 39

Résumé Les associations de services aux personnes et intermédiaires conventionnées sont soumises à l'impôt sur les sociétés.

I. - Les groupements d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt.

Pour l'application de cette disposition, la répartition est effectuée dans les conditions fixées par le contrat de groupement ou, à défaut, par fractions égales.

II. - (Périmé).

III. - Les membres d'un groupement d'intérêt économique bénéficient des mêmes avantages fiscaux que les membres des sociétés conventionnées instituées par l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959 (1) et des groupements visés à l'article 39 octies A, lorsqu'ils remplissent toutes les conditions prévues par ces dispositions.

(1) Voir art. 39 quinquies C, 40 quinquies et 93 ter.


Historique des versions

Version 4

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Mise à jour de la référence légale des GIE

Résumé des changements La référence juridique qui définit les conditions de fonctionnement des groupements d’intérêt économique a été mise à jour : elle passe désormais aux articles L. 251‑1 à L. 251‑23 du Code de commerce au lieu de l’ordonnance n° 67‑821 du 1967.

I. - Les groupements d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt.

Pour l'application de cette disposition, la répartition est effectuée dans les conditions fixées par le contrat de groupement ou, à défaut, par fractions égales.

II. - (Périmé).

III. - Les membres d'un groupement d'intérêt économique bénéficient des mêmes avantages fiscaux que les membres des sociétés conventionnées instituées par l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959 (1) et des groupements visés à l'article 39 octies A, lorsqu'ils remplissent toutes les conditions prévues par ces dispositions.

(1) Voir art. 39 quinquies C, 40 quinquies et 93 ter.

Version 3

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Clarification des références législatives

Résumé des changements La version actuelle supprime les annotations indiquant une modification (« (modifiée) (M) ») et simplifie la référence aux groupements visés en ne mentionnant plus le passage « au 2 de l’articles 39 octies » ; ces changements clarifient simplement les références législatives sans modifier le régime fiscal.

En vigueur à partir du dimanche 12 mai 1996

I. - Les groupements d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt.

Pour l'application de cette disposition, la répartition est effectuée dans les conditions fixées par le contrat de groupement ou, à défaut, par fractions égales.

II. - (Périmé).

III. - Les membres d'un groupement d'intérêt économique bénéficient des mêmes avantages fiscaux que les membres des sociétés conventionnées instituées par l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959 (1) et des groupements visés à l'article 39 octies A, lorsqu'ils remplissent toutes les conditions prévues par ces dispositions.

(1) Voir art. 39 quinquies C, 40 quinquies et 93 ter.

Version 2

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Révision des références législatives sans changement substantiel

Résumé des changements Le texte met à jour les références aux articles législatifs concernant les groupements d’intérêt économique et indique que la loi a été modifiée, sans changer leurs règles fiscales ou obligations pratiques.

En vigueur à partir du vendredi 2 septembre 1994

I. - Les groupements d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 ((modifiée)) (M) n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt.

Pour l'application de cette disposition, la répartition est effectuée dans les conditions fixées par le contrat de groupement ou, à défaut, par fractions égales.

II. - (Périmé).

III. - Les membres d'un groupement d'intérêt économique bénéficient des mêmes avantages fiscaux que les membres des sociétés conventionnées instituées par l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959 (1) et des groupements visés au 2 de l'articles 39 octies et à l'article 39 octies A, lorsqu'ils remplissent toutes les conditions prévues par ces dispositions.

(M) Modification de la loi.

(1) Voir art. 39 quinquies C, 40 quinquies et 93 ter.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 10 juillet 1983

I. - Les groupements d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206-1, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt.

Pour l'application de cette disposition, la répartition est effectuée dans les conditions fixées par le contrat de groupement ou, à défaut, par fractions égales.

II. - (Périmé).

III. - Les membres d'un groupement d'intérêt économique bénéficient des mêmes avantages fiscaux que les membres des sociétés conventionnées instituées par l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959 (1) et des groupements visés aux articles 39 octies-2 et 39 octies A, lorsqu'ils remplissent toutes les conditions prévues par ces dispositions.

(1) Voir art. 39 quinquies C, 40 quinquies et 93 ter