JORF n°0304 du 31 décembre 2021

Article 19

Article 19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prolongation du délai de cession d'actifs pour les retraités

Résumé Les retraités entre 2019 et 2021 ont trois ans pour vendre certains actifs sans perdre leurs avantages fiscaux.

I à II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 151 septies A, Art. 238 quindecies, Art. 244 quater M > >

> - LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 > > Art. 28 > >

III.-Par dérogation au c du 2° du II de l'article 150-0 D ter du code général des impôts ainsi qu'au 3° du I et au b du 1° du IV bis de l'article 151 septies A du même code, lorsque le cédant fait valoir ses droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et que ce départ en retraite précède la cession, le délai prévu par ces dispositions est porté à trois ans.

La cession mentionnée au I ter du même article 151 septies A peut intervenir dans les trois années suivant la date à laquelle l'associé fait valoir ses droits à la retraite lorsque cette date est comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.

La cession mentionnée au b du 3 du I de l'article 167 bis du code général des impôts peut intervenir au cours des trois années suivant la date à laquelle le contribuable fait valoir ses droits à la retraite lorsque cette date est comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.

Pour l'application du IV de l'article 150-0 D ter du même code et du dernier alinéa des II et IV bis de l'article 151 septies A dudit code, en cas de non-respect du délai de trois ans prévu au présent III, l'exonération ou l'abattement fixe prévu aux mêmes articles 151 septies A et 150-0 D ter est remis en cause au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai.

IV.-Le 3° du I s'applique aux heures de formation effectuées à compter du 1er janvier 2022.


Historique des versions

Version 1

I à II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 151 septies A, Art. 238 quindecies, Art. 244 quater M

- LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017

Art. 28

III.-Par dérogation au c du 2° du II de l'article 150-0 D ter du code général des impôts ainsi qu'au 3° du I et au b du 1° du IV bis de l'article 151 septies A du même code, lorsque le cédant fait valoir ses droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et que ce départ en retraite précède la cession, le délai prévu par ces dispositions est porté à trois ans.

La cession mentionnée au I ter du même article 151 septies A peut intervenir dans les trois années suivant la date à laquelle l'associé fait valoir ses droits à la retraite lorsque cette date est comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.

La cession mentionnée au b du 3 du I de l'article 167 bis du code général des impôts peut intervenir au cours des trois années suivant la date à laquelle le contribuable fait valoir ses droits à la retraite lorsque cette date est comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.

Pour l'application du IV de l'article 150-0 D ter du même code et du dernier alinéa des II et IV bis de l'article 151 septies A dudit code, en cas de non-respect du délai de trois ans prévu au présent III, l'exonération ou l'abattement fixe prévu aux mêmes articles 151 septies A et 150-0 D ter est remis en cause au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai.

IV.-Le 3° du I s'applique aux heures de formation effectuées à compter du 1er janvier 2022.