Code général des collectivités territoriales

Section 1 : Compétences générales

Article L3551-1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des articles du Code général des collectivités territoriales à Mayotte

Résumé Ces articles du Code général des collectivités territoriales s'appliquent à la collectivité départementale de Mayotte.
Mots-clés : Droit administratif Mayotte Code général des collectivités territoriales

L'article L. 3211-1, le premier alinéa de l'article L. 3212-1 et les articles L. 3212-3, L. 3212-4, L. 3213-1, L. 3213-2, L. 3213-2-1, L. 3213-5, L. 3213-6, L. 3215-1 et L. 3215-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

Article L3551-2

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Application du second alinéa de L. 3212-1 à Mayotte

Résumé Il indique que le deuxième paragraphe de l'article L. 3212-1 est valable à Mayotte, mais seulement si l'article L. 3571-2 le permet.
Mots-clés : Droit administratif Collectivités territoriales Mayotte Budget Législation

Le second alinéa de l'article L. 3212-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions de l'article L. 3571-2.

Article L3551-3

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Délégation des attributions du conseil général à la commission permanente

Résumé Le conseil général peut confier à la commission permanente certaines de ses missions, sauf celles liées aux budgets et comptes qui restent à son seul pouvoir.
Mots-clés : Délégation Conseil général Commission permanente Budget Comptes

Le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 à L. 3312-3, rendus applicables par les articles L. 3561-1 et L. 3561-2, et aux articles L. 1612-12 à L. 1612-15, rendus applicables par l'article L. 1772-1.

Article L3551-4

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Délibération du conseil général sur la voirie départementale

Résumé Le conseil général décide des questions de routes qui appartiennent au département, selon les règles locales.
Mots-clés : voirie département conseil général décision publique

Le conseil général délibère sur les questions relatives à la voirie relevant de la collectivité départementale dans les conditions prévues par les dispositions applicables localement.

Article L3551-5

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Gestion des ouvrages d'art et tarifs de péage

Résumé Le conseil général décide où mettre les bacs et passages d'eau sur les routes, les entretient et fixe les prix de péage.
Mots-clés : voirie péage ouvrages d'art gestion départementale

Le conseil général décide de l'établissement et de l'entretien des bacs, passages d'eau et ouvrages d'art sur les routes et chemins qui sont à sa charge et pour assurer toutes liaisons côtières. Il fixe les tarifs de péage de ces différentes dessertes.

Article L3551-6

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Adaptation de l'article L3214-2 à Mayotte

Résumé L'article qui décide des bourses scolaires est valable à Mayotte, mais on a retiré une phrase et on a supprimé un paragraphe.
Mots-clés : bourses scolaires adaptation légale Mayotte droit local

L'article L. 3214-2 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

1° Au 1°, les mots : " et du conseil d'administration " sont supprimés ;

2° Le 2° est supprimé.

Article L3551-7

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Organisation du service d'incendie à Mayotte

Résumé La collectivité départementale gère le service d'incendie et de secours pour protéger les habitants de Mayotte.
Mots-clés : Sécurité Services publics Mayotte Incendie

La collectivité départementale est chargée de l'organisation et du fonctionnement du service d'incendie et de secours de Mayotte.

Article L3551-8

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Interventions du service d'incendie de Mayotte et participation aux frais

Résumé Le service d'incendie de Mayotte ne doit intervenir que pour ses missions officielles, mais peut demander aux bénéficiaires de payer si l'intervention n'est pas liée à ces missions.
Mots-clés : Services publics Sécurité civile Mayotte Financement Interventions d'urgence

L'article L. 1424-2 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.

Le service d'incendie et de secours de Mayotte n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent à l'exercice des missions définies à l'article L. 1424-2.

S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux bénéficiaires une participation aux frais dans les conditions déterminées par délibération du conseil général, sur proposition du conseil d'exploitation.

Article L3551-9

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Placement du service d’incendie sous l’autorité du maire

Résumé Le service d’incendie travaille pour le maire ou l’État, qui lui donne les moyens de prévenir les incendies dans les lieux publics.
Mots-clés : Sécurité incendie Prévention Administration locale Police municipale

Le service d'incendie et de secours est placé pour emploi sous l'autorité du maire ou du représentant de l'Etat, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.

Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le maire ou le représentant de l'Etat dispose des moyens relevant du service d'incendie et de secours.

Les moyens du service d'incendie et de secours consacrés aux actions de prévention sont définis par la collectivité départementale en tenant compte du nombre des établissements relevant de la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Article L3551-10

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Mise en œuvre des moyens d'incendie et de secours

Résumé Le maire et le représentant de l'Etat utilisent les pompiers et les secours selon un plan approuvé par le conseil général.
Mots-clés : service d'incendie police municipale règlement opérationnel conseil général

Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le représentant de l'Etat mettent en oeuvre les moyens relevant du service d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le représentant de l'Etat après avis du conseil général.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1424-4 sont applicables.

Article L3551-10-1

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Organisation et autonomie du service d'incendie et de secours de Mayotte

Résumé Le service d'incendie de Mayotte est autonome, dirigé par un conseil et un directeur, et compte des pompiers, des centres d'incendie et un service de santé.
Mots-clés : Sécurité civile Gestion des services publics Autonomie financière Pompiers Santé publique

Le service d'incendie et de secours de Mayotte est doté de l'autonomie financière.

Il est administré par un conseil d'exploitation, présidé par le président du conseil général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des membres du conseil qu'il désigne. Il est dirigé par un directeur.

Il comporte un corps de sapeurs-pompiers de Mayotte, composé dans les conditions prévues à l'article L. 3551-10-6, et est organisé en centres d'incendie et de secours.

Il comprend un service de santé et de secours médical.

Article L3551-10-2

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Conseil d'exploitation du service d'incendie et de secours de Mayotte

Résumé Le conseil d'exploitation, composé de membres élus et de suppléants, se réunit régulièrement pour gérer le service d'incendie et de secours, avec la participation de divers responsables et la possibilité d'urgences.
Mots-clés : Service d'incendie Conseil d'exploitation Gouvernance Sécurité Mayotte

Outre son président, le conseil d'exploitation comprend au moins quatre membres titulaires et quatre membres suppléants et au plus huit membres titulaires et huit membres suppléants.

Les membres du conseil sont élus au scrutin de liste à un tour par le conseil général en son sein dans les quatre mois suivant son renouvellement. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

En cas d'absence ou d'empêchement, ils sont remplacés par des suppléants élus selon les mêmes modalités et pour la même durée qu'eux.

Le nombre des membres du conseil d'exploitation, la durée de leur mandat et les conditions de son fonctionnement sont fixés par délibération du conseil général.

Assistent en outre aux réunions avec voix consultative :

-le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte ;

-le médecin-chef du service de santé et de secours médical ;

-un sapeur-pompier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel non officier, un sapeur-pompier volontaire officier et un sapeur-pompier volontaire non officier, élus à la commission administrative et technique du service d'incendie et de secours prévue à l'article L. 3551-10-3 ;

-deux maires, dont un maire d'une commune siège d'un centre de secours, désignés par l'Association des maires de Mayotte pour une durée identique à celle des autres membres du conseil d'exploitation.

Le représentant de l'Etat ou la personne qu'il aura désignée à cet effet assiste de plein droit aux séances du conseil d'exploitation.

Si une délibération du conseil d'exploitation ou une délibération du conseil général relative aux affaires du service paraît de nature à affecter la capacité opérationnelle du service d'incendie et de secours de Mayotte ou la bonne distribution des moyens, le représentant de l'Etat peut demander une nouvelle délibération.

Le conseil d'exploitation se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par semestre.

En cas d'urgence, le conseil d'exploitation se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande du représentant de l'Etat ou d'un cinquième de ses membres ayant voix délibérative, sur un ordre du jour déterminé. Le conseil d'exploitation se réunit de plein droit le troisième jour suivant l'envoi de la convocation au représentant de l'Etat et à ses membres.

Le conseil d'exploitation est consulté sur toutes les questions d'ordre général intéressant le fonctionnement du service d'incendie et de secours de Mayotte. Il émet notamment un avis sur les projets de budget et les comptes.

Il présente au président du conseil général toutes propositions utiles concernant le fonctionnement ou la gestion du service.

Article L3551-10-3

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Commission administrative et technique du service d'incendie et de secours de Mayotte

Résumé Une commission de pompiers et d'un médecin aide le directeur à gérer le service d'incendie de Mayotte, et ses membres sont élus pour trois ans.
Mots-clés : service d'incendie commission gouvernance Mayotte santé

Il est institué une commission administrative et technique du service d'incendie et de secours de Mayotte.

Cette commission est consultée sur les questions d'ordre technique ou opérationnel intéressant le service d'incendie et de secours de Mayotte.

Elle comprend des représentants des sapeurs-pompiers officiers et non officiers, élus pour trois ans par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires en service dans la collectivité départementale de Mayotte, et le médecin-chef du service de santé et de secours médical. Elle est présidée par le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte.

Le nombre et le mode de désignation des membres de cette commission, la durée de leurs fonctions et le fonctionnement de la commission sont fixés par délibération du conseil général, sur proposition du conseil d'exploitation.

Article L3551-10-4

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Nomination et missions du directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte

Résumé Le directeur, nommé par l'État et le conseil général, gère l'administration, la finance et les opérations des sapeurs-pompiers, et peut recevoir des délégations de signature pour exercer ses fonctions.
Mots-clés : service d'incendie Mayotte direction administration finance opérations sapeurs-pompiers délégation de signature police

Le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte est nommé par arrêté conjoint du représentant de l'Etat et du président du conseil général.

Il assure, sous l'autorité du président du conseil général, la direction administrative et financière du service.

Pour l'exercice de ses missions, il peut recevoir délégation de signature du président du conseil général.

Sous l'autorité du représentant de l'Etat, le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte assure :

- la direction opérationnelle du corps des sapeurs-pompiers ;

- la direction des actions de prévention relevant du service d'incendie et de secours de Mayotte.

Pour l'exercice de ces missions, il peut recevoir délégation de signature du représentant de l'Etat.

Sous l'autorité du représentant de l'Etat ou du maire agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police, il est chargé également de la mise en oeuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.

Le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte peut être assisté d'un directeur adjoint qui le remplace, en cas d'absence ou d'empêchement, dans l'ensemble de ses fonctions.

Article L3551-10-5

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Budget du service d'incendie et de secours de Mayotte

Résumé Le service d'incendie de Mayotte a un budget spécial qui est préparé, discuté et approuvé par les conseils locaux, et peut être détaillé par arrêté ministériel.
Mots-clés : budget finance service d'incendie Mayotte administration réglementation

Le service d'incendie et de secours de Mayotte dispose d'un budget spécial annexé au budget de la collectivité départementale.

Le budget du service d'incendie et de secours de Mayotte, préparé par le directeur, est soumis pour avis au conseil d'exploitation puis voté par le conseil général.

Les règles budgétaires et comptables particulières applicables au service d'incendie et de secours de Mayotte sont le cas échéant précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget.

Article L3551-10-6

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Composition et dissolution du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte

Résumé Le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte est composé de professionnels, volontaires et auxiliaires, et peut être dissous par arrêté ministériel si son fonctionnement est difficile, avec un plan de réorganisation pour assurer les secours.
Mots-clés : Organisation Sécurité civile Mayotte Sapeurs-pompiers Droit administratif

Le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte est composé :

- des sapeurs-pompiers professionnels ;

- des sapeurs-pompiers volontaires ;

- des sapeurs-pompiers auxiliaires du service de sécurité civile.

Un arrêté conjoint du représentant de l'Etat et du président du conseil général fixe, après avis du conseil d'exploitation, l'organisation du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte.

En cas de difficultés de fonctionnement, le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte est dissous par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pris sur proposition du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis du président du conseil général. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu'à cette réorganisation.

Article L3551-10-7

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Adaptations des règles de sécurité civile à Mayotte

Résumé Les règles de sécurité civile françaises s'appliquent à Mayotte, avec quelques ajustements : on cite un article différent, on change le nom du service d'incendie, et on rappelle que les membres de la réserve bénéficient de l'assurance maladie-maternité de Mayotte.
Mots-clés : Sécurité civile Mayotte Assurance santé Règlementation

Les articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 sont applicables à Mayotte.

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 1424-8-2, la référence à l'article L. 1424-4 est remplacée par la référence à l'article L. 3551-10.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1424-8-2, les mots : " au service départemental d'incendie et de secours " sont remplacés par les mots : " à la collectivité départementale ".

Pour l'application de l'article L. 1424-8-6, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations de l'assurance maladie-maternité en vigueur à Mayotte.

Article L3551-10-8

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Engagement et nomination des sapeurs-pompiers volontaires

Résumé Les pompiers volontaires sont recrutés par le président du conseil général et dirigés par le directeur du service d'incendie; les officiers et chefs de centre choisis parmi eux sont nommés conjointement par le représentant de l'État et le président du conseil général.
Mots-clés : sapeurs-pompiers volontariat administration Mayotte sécurité civile

Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés par le président du conseil général et gérés par le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte.

Les sapeurs-pompiers volontaires officiers du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte et les chefs de centres d'incendie et de secours, lorsqu'ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers volontaires non officiers, sont nommés dans leurs fonctions et, pour les officiers, dans leur grade, conjointement par le représentant de l'Etat et le président du conseil général.

Article L3551-10-9

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Formation des sapeurs-pompiers volontaires

Résumé Les sapeurs-pompiers volontaires reçoivent d'abord une formation de base, puis une formation continue, mais s'ils ont déjà des compétences ou de l'expérience, ils peuvent être dispensés de certains examens après validation.
Mots-clés : sapeurs-pompiers formation volontariat sécurité civile Mayotte

Tout sapeur-pompier volontaire bénéficie, dès le début de sa période d'engagement, d'une formation initiale et, ultérieurement, d'une formation continue.

Les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou d'une expérience peuvent les faire valider après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires par le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte, en vue d'être dispensés de certains examens et de la formation continue mentionnée à l'alinéa précédent.

Article L3551-11

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Schéma d'analyse et de couverture des risques à Mayotte

Résumé Le service d'incendie à Mayotte doit dresser un plan qui recense tous les dangers pour protéger les gens et les biens, et ce plan est approuvé par le représentant de l'État et le conseil général.
Mots-clés : Sécurité civile Gestion des risques Administration locale Mayotte Service d'incendie

Un schéma d'analyse et de couverture des risques de la collectivité départementale dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face le service d'incendie et de secours à Mayotte et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ce service.

Le schéma d'analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l'autorité du représentant de l'Etat, par le service d'incendie et de secours.

Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, le représentant de l'Etat arrête le schéma départemental, sur avis conforme du conseil général.

Le schéma est révisé à l'initiative du représentant de l'Etat ou à celle du conseil général.

Article L3551-11-1

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Plan d'équipement du service d'incendie et de secours de Mayotte

Résumé Le conseil général choisit le matériel que les centres de secours de Mayotte doivent avoir pour protéger les gens et les biens, selon les objectifs de couverture des risques.
Mots-clés : Sécurité civile Gestion des risques Service d'incendie Mayotte Planification

Un plan d'équipement du service d'incendie et de secours de Mayotte est arrêté par le conseil général sur proposition du conseil d'exploitation en fonction des objectifs de couverture des risques fixés par le schéma d'analyse et de couverture des risques prévu à l'article L. 3551-11. Il détermine les matériels qui doivent être mis à disposition des centres de secours.