Code général des collectivités territoriales

Section 1-1 : Réserves communales de sécurité civile

Article L1424-8-1

Les réserves communales de sécurité civile sont régies par le chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure.

Article L1424-8-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et gestion d'une réserve communale de sécurité civile

Résumé La commune peut créer une réserve de sécurité civile, placée sous le maire, et la gérer elle‑même ou confier son fonctionnement à un service d’incendie ou à un EPCI, avec possibilité de partager les coûts.
Mots-clés : Sécurité civile Réserve communale Gestion municipale Financement Service départemental d'incendie et de secours EPCI

La commune, sur délibération du conseil municipal, peut instituer une réserve communale de sécurité civile. Ses modalités d'organisation et de mise en oeuvre doivent être compatibles avec le règlement opérationnel prévu à l'article L. 1424-4.

La réserve communale de sécurité civile est placée sous l'autorité du maire. La charge en incombe à la commune ; toutefois, une convention peut fixer les modalités de participation au financement de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre et du conseil général. La gestion de la réserve communale peut être confiée, dans des conditions déterminées par convention, au service départemental d'incendie et de secours ou à un établissement public de coopération intercommunale.

Article L1424-8-3

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Engagement et mobilisation des réservistes de sécurité civile

Résumé Les réservistes bénévoles s’engagent pour 1 à 5 ans, travaillent au maximum 15 jours par an, et peuvent conclure des conventions avec leur employeur ou une association pour organiser leurs missions.
Mots-clés : Sécurité civile Réserve Bénévolat Engagement Convention Mobilisation Association

I.-Les réserves de sécurité civile sont composées, sur la base du bénévolat, des personnes ayant les capacités et compétences correspondant aux missions qui leur sont dévolues au sein de la réserve.

II.-L'engagement à servir dans la réserve de sécurité civile est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable. Cet engagement donne lieu à un contrat conclu entre l'autorité de gestion et le réserviste. La durée des activités à accomplir au titre de la réserve de sécurité civile ne peut excéder quinze jours ouvrables par année civile.

III.-Une convention conclue entre l'employeur du réserviste et l'autorité de gestion de la réserve peut préciser les modalités, les durées et les périodes de mobilisation les mieux à même de concilier les impératifs de la réserve avec la bonne marche de l'entreprise ou du service.

IV.-Les associations de sécurité civile agréées dans les conditions définies à l'article 35 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile peuvent conclure avec l'autorité de gestion une convention établissant les modalités d'engagement et de mobilisation de leurs membres au sein de la réserve de sécurité civile.

Article L1424-8-4

Les personnes qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve de sécurité civile sont tenues de répondre aux ordres d'appel individuels et de rejoindre leur affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignés.

Sont dégagés de cette obligation les réservistes de sécurité civile qui seraient par ailleurs mobilisés au titre de la réserve militaire.

Article L1424-8-5

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Indemnité compensatrice pour réservistes sans congé fonctionnaire

Résumé Les réservistes qui ne reçoivent pas de congé payé comme fonctionnaires peuvent toucher une petite somme d'argent pour compenser.
Mots-clés : Sécurité civile Réservistes Indemnisation Congé Fonction publique

Les réservistes qui ne bénéficient pas en qualité de fonctionnaire d'une mise en congé avec traitement au titre de la réserve de sécurité civile peuvent percevoir une indemnité compensatrice. La charge qui en résulte est répartie suivant les modalités fixées par l'article 27 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.

Article L1424-8-6

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Prestations d'assurance pour les réservistes de sécurité civile

Résumé Les réservistes bénéficient, pendant leur service, des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, comme prévu par la loi, pour eux et leurs ayants droit.
Mots-clés : Sécurité civile Assurance maladie Prestations sociales Réserve de sécurité civile

Pendant sa période d'activité dans la réserve de sécurité civile, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions définies à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve.

Article L1424-8-7

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Réparation intégrale des dommages subis par les réservistes

Résumé Si un réserviste est blessé ou décède pendant son service, ses proches peuvent recevoir une indemnité complète de l'autorité de gestion.
Mots-clés : Réservistes Dommages Indemnisation Sécurité civile

Le réserviste victime de dommages subis dans le service ou à l'occasion du service et, en cas de décès, ses ayants droit obtiennent de l'autorité de gestion, lorsque la responsabilité de cette dernière est engagée, la réparation intégrale du dommage subi.

Article L1424-8-8

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Modalités d'application par décret

Résumé Un décret du Conseil d'État décide comment appliquer ces règles.
Mots-clés : décret réglementation sécurité civile

Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions de la présente section.