Code général des collectivités territoriales

Section 4 : Dons et legs

Article L3213-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Acceptation des dons et legs par le conseil départemental

Résumé Le conseil départemental peut recevoir des cadeaux et des héritages pour le département, mais il doit respecter certaines règles.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 3211-2, le conseil départemental statue sur l'acceptation des dons et legs faits au département.

Article L3213-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des dons et legs dans les établissements publics départementaux

Résumé Le directeur d'un hôpital ou d'un centre social décide si les dons et legs sont acceptés ou refusés, selon les règles du code de santé publique ou d'action sociale.
Mots-clés : Dons et legs établissements publics santé publique action sociale

Dans les établissements publics de santé départementaux, les dons et legs sont acceptés ou refusés par le directeur dans les conditions fixées à l'article L. 6143-7 du code de la santé publique.

Les établissements publics sociaux et médico-sociaux départementaux acceptent et refusent les dons et legs dans les conditions déterminées par l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles.