Article L3551-10-1
Abrogé depuis le 2007-02-23
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Organisation et autonomie du service d'incendie et de secours de Mayotte
Le service d'incendie et de secours de Mayotte est doté de l'autonomie financière.
Il est administré par un conseil d'exploitation, présidé par le président du conseil général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des membres du conseil qu'il désigne. Il est dirigé par un directeur.
Il comporte un corps de sapeurs-pompiers de Mayotte, composé dans les conditions prévues à l'article L. 3551-10-6, et est organisé en centres d'incendie et de secours.
Il comprend un service de santé et de secours médical.
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