Code général des collectivités territoriales

Article L3551-10-1

Article L3551-10-1

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Organisation et autonomie du service d'incendie et de secours de Mayotte

Résumé Le service d'incendie de Mayotte est autonome, dirigé par un conseil et un directeur, et compte des pompiers, des centres d'incendie et un service de santé.
Mots-clés : Sécurité civile Gestion des services publics Autonomie financière Pompiers Santé publique

Le service d'incendie et de secours de Mayotte est doté de l'autonomie financière.

Il est administré par un conseil d'exploitation, présidé par le président du conseil général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des membres du conseil qu'il désigne. Il est dirigé par un directeur.

Il comporte un corps de sapeurs-pompiers de Mayotte, composé dans les conditions prévues à l'article L. 3551-10-6, et est organisé en centres d'incendie et de secours.

Il comprend un service de santé et de secours médical.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Abrogé le vendredi 23 février 2007

Le service d'incendie et de secours de Mayotte est doté de l'autonomie financière.

Il est administré par un conseil d'exploitation, présidé par le président du conseil général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des membres du conseil qu'il désigne. Il est dirigé par un directeur.

Il comporte un corps de sapeurs-pompiers de Mayotte, composé dans les conditions prévues à l'article L. 3551-10-6, et est organisé en centres d'incendie et de secours.

Il comprend un service de santé et de secours médical.