Code général des collectivités territoriales

Article L3551-8

Article L3551-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interventions du service d'incendie de Mayotte et participation aux frais

Résumé Le service d'incendie de Mayotte ne doit intervenir que pour ses missions officielles, mais peut demander aux bénéficiaires de payer si l'intervention n'est pas liée à ces missions.
Mots-clés : Services publics Sécurité civile Mayotte Financement Interventions d'urgence

L'article L. 1424-2 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.

Le service d'incendie et de secours de Mayotte n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent à l'exercice des missions définies à l'article L. 1424-2.

S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux bénéficiaires une participation aux frais dans les conditions déterminées par délibération du conseil général, sur proposition du conseil d'exploitation.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Abrogé le vendredi 23 février 2007

L'article L. 1424-2 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.

Le service d'incendie et de secours de Mayotte n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent à l'exercice des missions définies à l'article L. 1424-2.

S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux bénéficiaires une participation aux frais dans les conditions déterminées par délibération du conseil général, sur proposition du conseil d'exploitation.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 13 juillet 2001

L'article L. 1424-2 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.