Article L3551-8
Abrogé depuis le 2007-02-23
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Interventions du service d'incendie de Mayotte et participation aux frais
L'article L. 1424-2 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.
Le service d'incendie et de secours de Mayotte n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent à l'exercice des missions définies à l'article L. 1424-2.
S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux bénéficiaires une participation aux frais dans les conditions déterminées par délibération du conseil général, sur proposition du conseil d'exploitation.
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