Code général des collectivités territoriales

Section 1 : Budget et contributions

Article L3212-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du conseil départemental en matière de budget

Résumé Le conseil départemental décide du budget et des impôts du département.

Le conseil départemental vote le budget du département dans les conditions prévues aux articles L. 3312-1 à L. 3312-7.

Il vote les taux des impositions et taxes dont la perception est autorisée par les lois au profit du département.

Article L3212-2

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Répartition des contributions directes par le conseil départemental

Résumé Le conseil départemental répartit les contributions directes chaque année après avoir traité les demandes de réduction.

Le conseil départemental répartit chaque année les contributions directes, conformément aux règles établies par les lois.

Avant d'effectuer cette répartition, il statue sur les demandes en réduction de contingent délibérées par les conseils compétents.

Le conseil départemental se prononce définitivement sur les demandes en réduction de contingent formées par les communes et préalablement soumises au conseil compétent.

Article L3212-3

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Décision du conseil départemental sur les offres pour les dépenses d'intérêt départemental

Résumé Le conseil départemental accepte ou refuse les offres pour des projets utiles au département.

Le conseil départemental statue sur les offres faites par les communes, les associations ou les particuliers pour concourir à des dépenses quelconques d'intérêt départemental.