Code général des collectivités territoriales

Article L3551-10

Article L3551-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en œuvre des moyens d'incendie et de secours

Résumé Le maire et le représentant de l'Etat utilisent les pompiers et les secours selon un plan approuvé par le conseil général.
Mots-clés : service d'incendie police municipale règlement opérationnel conseil général

Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le représentant de l'Etat mettent en oeuvre les moyens relevant du service d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le représentant de l'Etat après avis du conseil général.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1424-4 sont applicables.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 17 août 2004

Abrogé le vendredi 23 février 2007

Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le représentant de l'Etat mettent en oeuvre les moyens relevant du service d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le représentant de l'Etat après avis du conseil général.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1424-4 sont applicables.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 13 juillet 2001

Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le représentant de l'Etat mettent en oeuvre les moyens relevant du service d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le représentant de l'Etat après avis du conseil général.