Code général des collectivités territoriales

Chapitre Ier : Budgets et comptes

Article L3561-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des articles de budget à Mayotte

Résumé Les règles du budget du département (articles 3311‑1, 3312‑1 et 3312‑2) s’appliquent à Mayotte.
Mots-clés : budget département Mayotte législation finances

Les articles L. 3311-1, L. 3312-1 et L. 3312-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

Article L3561-2

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Application de l'article L. 3312-3 à Mayotte

Résumé L'article L. 3312-3 est valable à Mayotte, mais seulement si le point 8 de l'article L. 3571-1 le permet.
Mots-clés : collectivités territoriales Mayotte législation budget contrôle des comptes

L'article L. 3312-3 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve du 8° de l'article L. 3571-1.

Article L3561-3

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Publication des budgets et comptes de la collectivité départementale

Résumé Les budgets et comptes de la collectivité départementale sont affichés et publiés pour que tout le monde puisse les voir.
Mots-clés : budget transparence finances publiques collectivité départementale accès à l'information

Les budgets et les comptes de la collectivité départementale définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.

Les budgets de la collectivité départementale restent déposés à l'hôtel de la collectivité où ils sont mis à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat dans la collectivité départementale.

Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.

Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix de l'organe exécutif de la collectivité départementale.

Article L3561-4

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Annexes des documents budgétaires

Résumé Les annexes des documents budgétaires montrent la santé financière, les aides aux associations, les résultats, les emprunts, les comptes des services publics et les transactions immobilières, et sont publiées localement.
Mots-clés : budget transparence finances publiques collectivité départementale documents publics gestion financière emprunts subventions immobilier

Les documents budgétaires sont assortis en annexe :

1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité départementale ;

2° De la liste des concours attribués par la collectivité départementale aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;

3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité départementale ;

4° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la collectivité départementale détient une part du capital ou au bénéfice desquels la collectivité départementale a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % du budget de l'organisme ;

5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la collectivité départementale ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;

6° Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public ;

7° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.

Les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la collectivité départementale.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article L3561-5

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Droit d'accès aux documents publics de la collectivité départementale

Résumé Tout citoyen ou société peut demander et copier les procès-verbaux, budgets, comptes et arrêtés de la collectivité départementale, à ses frais, et publier ces documents sous sa responsabilité.
Mots-clés : droit public transparence accès à l'information budgets collectivités territoriales

Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil général, des budgets et des comptes de la collectivité départementale et des arrêtés de l'organe exécutif de la collectivité départementale.

Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes de la collectivité départementale peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien de l'organe exécutif de la collectivité départementale que des services déconcentrés de l'Etat.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs de la collectivité départementale.