Code général des collectivités territoriales

Article L3551-11-1

Article L3551-11-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plan d'équipement du service d'incendie et de secours de Mayotte

Résumé Le conseil général choisit le matériel que les centres de secours de Mayotte doivent avoir pour protéger les gens et les biens, selon les objectifs de couverture des risques.
Mots-clés : Sécurité civile Gestion des risques Service d'incendie Mayotte Planification

Un plan d'équipement du service d'incendie et de secours de Mayotte est arrêté par le conseil général sur proposition du conseil d'exploitation en fonction des objectifs de couverture des risques fixés par le schéma d'analyse et de couverture des risques prévu à l'article L. 3551-11. Il détermine les matériels qui doivent être mis à disposition des centres de secours.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Abrogé le vendredi 23 février 2007

Un plan d'équipement du service d'incendie et de secours de Mayotte est arrêté par le conseil général sur proposition du conseil d'exploitation en fonction des objectifs de couverture des risques fixés par le schéma d'analyse et de couverture des risques prévu à l'article L. 3551-11. Il détermine les matériels qui doivent être mis à disposition des centres de secours.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 17 août 2004

Les articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 sont applicables à Mayotte.

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 1424-8-2, la référence à l'article L. 1424-4 est remplacée par la référence à l'article L. 3551-10.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1424-8-2, les mots : "au service départemental d'incendie et de secours" sont remplacés par les mots : "à la collectivité départementale".

Pour l'application de l'article L. 1424-8-6, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations de l'assurance maladie-maternité en vigueur à Mayotte.