Code des assurances

Titre V : Règles prudentielles applicables aux entreprises relevant du régime dit “solvabilité II”

Signaler une erreur de données
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de sécurité financière pour les assureurs

Résumé. Ce titre décrit les règles que les entreprises d'assurance doivent suivre pour être solides financièrement et protéger leurs clients.

En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles prudentielles aux entreprises d'assurance spécifiques

Résumé. Les règles de ce titre s'appliquent uniquement aux entreprises d'assurance et de réassurance spécifiques mentionnées dans l'article L. 310-3-1.

Sauf mention contraire, l'ensemble des dispositions du présent titre ne s'applique qu'aux entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées à l'article L. 310-3-1 (Entreprises soumises au régime Solvabilité II).

En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions des entreprises d'assurance et de réassurance

Résumé. L'article définit les types d'entreprises d'assurance et de réassurance, notamment les entreprises captives et celles basées hors de l'Union européenne.

Dans le présent titre :

1° L'expression : " entreprise captive d'assurance " désigne une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 qui est détenue soit par une entreprise financière, autre qu'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 (Définition et contrôle de la réassurance) ou qu'une entreprise participante au sens du 3° de l'article L. 356-1 (Définitions des termes pour les règles prudentielles des groupes d'assurance), soit par une entreprise non financière, et qui a pour objet la fourniture d'une couverture d'assurance portant exclusivement sur les risques de l'entreprise ou des entreprises auxquelles elle appartient, ou bien les risques d'une ou plusieurs autres entreprises du groupe dont elle fait partie ;

2° L'expression : " entreprise d'assurance d'un pays tiers " désigne une entreprise qui a son siège social en dehors de l'Union européenne et qui, si son siège social était situé en France, serait tenue d'obtenir un agrément en tant qu'entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, conformément à l'article L. 321-1 ;

3° L'expression : " entreprise captive de réassurance " désigne une entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 (Définition et contrôle de la réassurance) qui est détenue soit par une entreprise financière, autre qu'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 (Définition et contrôle de la réassurance) ou qu'une entreprise participante au sens du 3° de l'article L. 356-1 (Définitions des termes pour les règles prudentielles des groupes d'assurance), soit par une entreprise non financière, et qui a pour objet la fourniture d'une couverture de réassurance portant exclusivement sur les risques de l'entreprise ou des entreprises auxquelles elle appartient, ou bien les risques d'une ou plusieurs autres entreprises du groupe dont elle fait partie ;

4° L'expression : " entreprise de réassurance d'un pays tiers " désigne une entreprise qui a son siège social en dehors de l'Union européenne et qui, si son siège social était situé en France, serait tenue d'obtenir un agrément en tant qu'entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 (Définition et contrôle de la réassurance), conformément à l'article L. 321-1-1 (Agrément obligatoire pour les entreprises d'assurance et de réassurance).

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Titre V : Libre prestation de services et coassurance relatives aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non membres des Communautés européennesTitre V : Règles prudentielles applicables aux entreprises relevant du régime dit “solvabilité II”

En vigueur du vendredi 1 juillet 1994 au jeudi 31 décembre 2015

Titre V : Libre prestation de services et coassurance relatives aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non membres des Communautés européennes
Article L350-1
Article L350-2
Chapitre Ier : Valorisation du bilan prudentiel
Chapitre II : Exigences de capital réglementaire
Chapitre III : Investissements
Chapitre IV : Système de gouvernance
Chapitre V : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au public
Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes