Dans le présent titre :
1° L'expression : " entreprise captive d'assurance " désigne une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 qui est détenue soit par une entreprise financière, autre qu'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 (Définition et contrôle de la réassurance)Art. L.310-1-1Définition et contrôle de la réassuranceLa réassurance est une activité où un organisme prend en charge les risques cédés par des entreprises d'assurance ou autres, et elle est soumise à un contrôle de l'État en France. ou qu'une entreprise participante au sens du 3° de l'article L. 356-1 (Définitions des termes pour les règles prudentielles des groupes d'assurance)Art. L.356-1Définitions des termes pour les règles prudentielles des groupes d'assuranceL'article définit les termes utilisés pour les règles prudentielles applicables aux groupes d'assurance, comme 'entreprise mère', 'filiale', et 'groupe'., soit par une entreprise non financière, et qui a pour objet la fourniture d'une couverture d'assurance portant exclusivement sur les risques de l'entreprise ou des entreprises auxquelles elle appartient, ou bien les risques d'une ou plusieurs autres entreprises du groupe dont elle fait partie ;
2° L'expression : " entreprise d'assurance d'un pays tiers " désigne une entreprise qui a son siège social en dehors de l'Union européenne et qui, si son siège social était situé en France, serait tenue d'obtenir un agrément en tant qu'entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, conformément à l'article L. 321-1 ;
3° L'expression : " entreprise captive de réassurance " désigne une entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 (Définition et contrôle de la réassurance)Art. L.310-1-1Définition et contrôle de la réassuranceLa réassurance est une activité où un organisme prend en charge les risques cédés par des entreprises d'assurance ou autres, et elle est soumise à un contrôle de l'État en France. qui est détenue soit par une entreprise financière, autre qu'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 (Définition et contrôle de la réassurance)Art. L.310-1-1Définition et contrôle de la réassuranceLa réassurance est une activité où un organisme prend en charge les risques cédés par des entreprises d'assurance ou autres, et elle est soumise à un contrôle de l'État en France. ou qu'une entreprise participante au sens du 3° de l'article L. 356-1 (Définitions des termes pour les règles prudentielles des groupes d'assurance)Art. L.356-1Définitions des termes pour les règles prudentielles des groupes d'assuranceL'article définit les termes utilisés pour les règles prudentielles applicables aux groupes d'assurance, comme 'entreprise mère', 'filiale', et 'groupe'., soit par une entreprise non financière, et qui a pour objet la fourniture d'une couverture de réassurance portant exclusivement sur les risques de l'entreprise ou des entreprises auxquelles elle appartient, ou bien les risques d'une ou plusieurs autres entreprises du groupe dont elle fait partie ;
4° L'expression : " entreprise de réassurance d'un pays tiers " désigne une entreprise qui a son siège social en dehors de l'Union européenne et qui, si son siège social était situé en France, serait tenue d'obtenir un agrément en tant qu'entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 (Définition et contrôle de la réassurance)Art. L.310-1-1Définition et contrôle de la réassuranceLa réassurance est une activité où un organisme prend en charge les risques cédés par des entreprises d'assurance ou autres, et elle est soumise à un contrôle de l'État en France., conformément à l'article L. 321-1-1 (Agrément obligatoire pour les entreprises d'assurance et de réassurance)Art. L.321-1-1Agrément obligatoire pour les entreprises d'assurance et de réassuranceLes entreprises d'assurance et de réassurance en France doivent obtenir un agrément avant de commencer leurs activités, et ne peuvent exercer que dans les domaines pour lesquels elles sont agréées..