Code des assurances

Article L350-2

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En vigueur depuis le 1 janvier 2016

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Définitions des entreprises d'assurance et de réassurance

Résumé. L'article définit les types d'entreprises d'assurance et de réassurance, notamment les entreprises captives et celles basées hors de l'Union européenne.

Dans le présent titre :

1° L'expression : " entreprise captive d'assurance " désigne une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 qui est détenue soit par une entreprise financière, autre qu'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 (Définition et contrôle de la réassurance) ou qu'une entreprise participante au sens du 3° de l'article L. 356-1 (Définitions des termes pour les règles prudentielles des groupes d'assurance), soit par une entreprise non financière, et qui a pour objet la fourniture d'une couverture d'assurance portant exclusivement sur les risques de l'entreprise ou des entreprises auxquelles elle appartient, ou bien les risques d'une ou plusieurs autres entreprises du groupe dont elle fait partie ;

2° L'expression : " entreprise d'assurance d'un pays tiers " désigne une entreprise qui a son siège social en dehors de l'Union européenne et qui, si son siège social était situé en France, serait tenue d'obtenir un agrément en tant qu'entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, conformément à l'article L. 321-1 ;

3° L'expression : " entreprise captive de réassurance " désigne une entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 (Définition et contrôle de la réassurance) qui est détenue soit par une entreprise financière, autre qu'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 (Définition et contrôle de la réassurance) ou qu'une entreprise participante au sens du 3° de l'article L. 356-1 (Définitions des termes pour les règles prudentielles des groupes d'assurance), soit par une entreprise non financière, et qui a pour objet la fourniture d'une couverture de réassurance portant exclusivement sur les risques de l'entreprise ou des entreprises auxquelles elle appartient, ou bien les risques d'une ou plusieurs autres entreprises du groupe dont elle fait partie ;

4° L'expression : " entreprise de réassurance d'un pays tiers " désigne une entreprise qui a son siège social en dehors de l'Union européenne et qui, si son siège social était situé en France, serait tenue d'obtenir un agrément en tant qu'entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 (Définition et contrôle de la réassurance), conformément à l'article L. 321-1-1 (Agrément obligatoire pour les entreprises d'assurance et de réassurance).

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