Code des assurances

Section II : Provisions techniques prudentielles

Signaler une erreur de données
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul des provisions techniques prudentielles

Résumé. Les assureurs doivent calculer des provisions pour couvrir leurs engagements envers les assurés, en suivant des règles strictes.
Abrogé1 janvier 2016

Créé le 1 juillet 1994 · Abrogé le 1 janvier 2016

Sous la seule réserve d'en informer préalablement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, toute entreprise d'assurance peut couvrir sur le territoire de la République française les grands risques tels qu'ils sont définis à l'article L. 111-6 (Définition des grands risques en assurance) en libre prestation de services. Un décret en Conseil d'Etat fixe les documents à produire à l'appui de cette information.

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 1 juillet 1994 · Abrogé le 1 janvier 2016

Toute entreprise d'assurance peut couvrir sur le territoire de la République française en libre prestation de services les risques autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 351-4 lorsqu'elle ne dispose pas, en France, d'un établissement ayant obtenu pour les branches concernées l'agrément prévu à l'article L. 321-7 (Agrément administratif des entreprises suisses).

Toutefois, une telle entreprise ne peut opérer en France en libre prestation de services qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 (Agrément nécessaire pour les entreprises suisses en France).

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 1 juillet 1994 · Abrogé le 1 janvier 2016

Toute entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française en libre prestation de services un risque autre que ceux mentionnés à l'article L. 351-4 est tenue de remettre à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tous documents pouvant lui être demandés dans les mêmes conditions que pour les entreprises agréées au titre de l'article L. 321-1.

Créé le 1 juillet 1994 · Abrogé le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation d'un représentant pour la gestion des sinistres automobiles

Résumé. Les entreprises d'assurance doivent désigner un représentant en France pour gérer les sinistres liés aux véhicules, selon des règles fixées par décret.

Toute entreprise assurant en libre prestation de services les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur désigne en France un représentant pour la gestion des sinistres à raison de ces risques à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur. Les missions du représentant sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Section II : Conditions d'exerciceSection II : Provisions techniques prudentielles

En vigueur du vendredi 1 juillet 1994 au jeudi 31 décembre 2015

Section II : Conditions d'exercice
Sous-section 1 : Dispositions générales sur la valorisation des provisions techniques prudentielles
Sous-section 2 : Mesures transitoires
Article L351-4
Article L351-5
Article L351-6
Article L351-6-1