En vigueur depuis le 1 janvier 2016
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Exigences spécifiques aux groupes.
I.-Les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 (Contrôle des groupes d'assurance en France) mettent en place un système de gouvernance garantissant une gestion saine et prudente de l'activité au niveau du groupe et faisant l'objet d'un réexamen interne régulier. Ce système de gouvernance repose sur une séparation claire des responsabilités au niveau du groupe et comporte un dispositif efficace de transmission des informations. Il est proportionné à la nature, à l'ampleur et à la complexité des opérations du groupe.
Ce système de gouvernance comprend les fonctions clés suivantes : la fonction de gestion des risques, la fonction de vérification de la conformité, la fonction d'audit interne et la fonction actuarielle.
Les entreprises mentionnées à l'alinéa précédent élaborent des politiques écrites relatives, au moins, à la gestion des risques, au contrôle interne, à l'audit interne et, le cas échéant, à l'externalisation mentionnée à l'article L. 310-3 (Définitions des termes pour les entreprises d'assurance en UE), au niveau du groupe. Elles veillent à ce que ces politiques soient mises en œuvre.
Les entreprises prennent des dispositions permettant d'assurer la continuité et la régularité dans l'exercice de leurs activités, ce qui inclut l'élaboration de plans d'urgence au niveau du groupe. Elles mettent en œuvre, à cette fin, des dispositifs, des ressources et des procédures appropriés et proportionnés.
II.-La direction effective des entreprises mentionnées au I est assurée par deux personnes au moins.
Ces entreprises désignent également au sein du groupe, au sens de l'article L. 356-1 (Définitions des termes pour les règles prudentielles des groupes d'assurance), la personne responsable de chacune des fonctions clés mentionnées au I.
Les personnes mentionnées aux deux précédents alinéas exercent leur activité au niveau du groupe dans les conditions prévues aux articles L. 322-2 (Interdiction de direction pour les condamnés) et L. 322-3-2 (Gouvernance des entreprises d'assurance) pour les entreprises régies par le code des assurances, aux articles L. 114-21 (Fonctionnement des mutuelles, unions et fédérations : dispositions générales.) et L. 211-13 (Gouvernance des mutuelles sous Solvabilité II) du code de la mutualité pour les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité et aux articles L. 931-7-1 (Gouvernance des institutions de prévoyance) et L. 931-7-2 (Interdiction de direction pour les condamnés) du code de la sécurité sociale pour les institutions, unions et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale.
La nomination et le renouvellement de ces personnes sont notifiés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues à l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier (Notification des nominations de dirigeants aux autorités financières).
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