Code des assurances

Section IV : Système de gouvernance des groupes

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gouvernance des groupes d'assurance

Résumé. Les entreprises d'assurance doivent avoir un système de gestion des risques et de contrôle interne pour tout le groupe, et l'Autorité de contrôle vérifie que tout est en ordre.

En vigueur depuis le 1 janvier 2016

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Exigences spécifiques aux groupes.

Résumé. Système de gouvernance des groupes.

I.-Les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 (Contrôle des groupes d'assurance en France) mettent en place un système de gouvernance garantissant une gestion saine et prudente de l'activité au niveau du groupe et faisant l'objet d'un réexamen interne régulier. Ce système de gouvernance repose sur une séparation claire des responsabilités au niveau du groupe et comporte un dispositif efficace de transmission des informations. Il est proportionné à la nature, à l'ampleur et à la complexité des opérations du groupe.

Ce système de gouvernance comprend les fonctions clés suivantes : la fonction de gestion des risques, la fonction de vérification de la conformité, la fonction d'audit interne et la fonction actuarielle.

Les entreprises mentionnées à l'alinéa précédent élaborent des politiques écrites relatives, au moins, à la gestion des risques, au contrôle interne, à l'audit interne et, le cas échéant, à l'externalisation mentionnée à l'article L. 310-3 (Définitions des termes pour les entreprises d'assurance en UE), au niveau du groupe. Elles veillent à ce que ces politiques soient mises en œuvre.

Les entreprises prennent des dispositions permettant d'assurer la continuité et la régularité dans l'exercice de leurs activités, ce qui inclut l'élaboration de plans d'urgence au niveau du groupe. Elles mettent en œuvre, à cette fin, des dispositifs, des ressources et des procédures appropriés et proportionnés.

II.-La direction effective des entreprises mentionnées au I est assurée par deux personnes au moins.

Ces entreprises désignent également au sein du groupe, au sens de l'article L. 356-1 (Définitions des termes pour les règles prudentielles des groupes d'assurance), la personne responsable de chacune des fonctions clés mentionnées au I.

Les personnes mentionnées aux deux précédents alinéas exercent leur activité au niveau du groupe dans les conditions prévues aux articles L. 322-2 (Interdiction de direction pour les condamnés) et L. 322-3-2 (Gouvernance des entreprises d'assurance) pour les entreprises régies par le code des assurances, aux articles L. 114-21 (Fonctionnement des mutuelles, unions et fédérations : dispositions générales.) et L. 211-13 (Gouvernance des mutuelles sous Solvabilité II) du code de la mutualité pour les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité et aux articles L. 931-7-1 (Gouvernance des institutions de prévoyance) et L. 931-7-2 (Interdiction de direction pour les condamnés) du code de la sécurité sociale pour les institutions, unions et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale.

La nomination et le renouvellement de ces personnes sont notifiés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues à l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier (Notification des nominations de dirigeants aux autorités financières).

En vigueur depuis le 1 janvier 2016

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Gestion des risques et contrôle interne dans les groupes d'assurance

Résumé. Les entreprises d'assurance doivent mettre en place un système de gestion des risques et de contrôle interne au niveau du groupe, appliqué de manière homogène.

Les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 (Contrôle des groupes d'assurance en France) :

1° Mettent en place un système de gestion des risques au niveau du groupe. Ce système est appliqué de façon homogène dans toutes les entreprises faisant l'objet d'un contrôle de groupe en application de l'article L. 356-2 (Contrôle des groupes d'assurance en France), de sorte qu'il puisse être contrôlé au niveau du groupe ;

2° Procèdent à une évaluation interne des risques et de la solvabilité au niveau du groupe.

Lorsque le calcul de solvabilité est effectué au niveau du groupe sur la base des données consolidées, les entreprises mentionnées au premier alinéa fournissent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur du groupe une analyse appropriée de la différence entre la somme des montants de capital de solvabilité requis pour toutes les entreprises d'assurance ou de réassurance liées appartenant au groupe et le capital de solvabilité requis pour le groupe sur une base consolidée.

Les entreprises mentionnées au premier alinéa peuvent, sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur du groupe, procéder simultanément, au niveau du groupe et au niveau de toute filiale du groupe, à l'évaluation interne mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 354-2 (Gestion des risques et contrôle interne dans les assurances). Elles peuvent rédiger un document unique englobant toutes ces évaluations.

Avant de donner l'accord prévu à l'alinéa précédent, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur du groupe consulte les membres du collège des contrôleurs et tient compte de leurs avis et de leurs réserves éventuelles.

Si les entreprises mentionnées au premier alinéa optent pour l'évaluation au niveau du groupe mentionnée au sixième alinéa, elles soumettent le document unique simultanément à toutes les autorités de contrôle concernées. Dans ce cas, les entreprises soumises au contrôle de groupe, en application de l'article L. 356-2 (Contrôle des groupes d'assurance en France), et qui sont incluses dans ce document, sont dispensées de la transmission des informations prévues à l'article L. 355-1 (Transmission d'informations aux autorités de contrôle). L'exercice de cette option n'exempte toutefois pas les filiales concernées de l'obligation de veiller au respect des exigences du deuxième alinéa de l'article L. 354-2 (Gestion des risques et contrôle interne dans les assurances) dans le cadre de l'évaluation précitée ;

3° Disposent d'un système de contrôle interne au niveau du groupe. Ce système est mis en œuvre de façon homogène dans toutes les entreprises faisant l'objet d'un contrôle de groupe en application de l'article L. 356-2 (Contrôle des groupes d'assurance en France), de sorte qu'il puisse être contrôlé au niveau du groupe ;

4° Recourent à l'externalisation de fonctions gérées au niveau du groupe, dans les conditions définies à l'article L. 354-3 (Responsabilité et externalisation dans les entreprises d'assurance).

En vigueur depuis le 1 janvier 2016

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Contrôle des groupes d'assurance par l'ACPR

Résumé. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie les systèmes et évaluations des risques et de la solvabilité des groupes d'assurance.

En tant que contrôleur du groupe, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce un contrôle sur les systèmes, les procédures et l'évaluation interne des risques et de la solvabilité du groupe mentionnés aux articles L. 356-18 (Système de gouvernance pour les entreprises d'assurance) et L. 356-19 (Gestion des risques et contrôle interne dans les groupes d'assurance) conformément aux dispositions de la section II du présent chapitre.

En vigueur depuis le 1 janvier 2016

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Précisions par décret sur la gouvernance des groupes d'assurance

Résumé. Un décret en Conseil d'Etat va préciser comment les règles de gouvernance des groupes d'assurance doivent être appliquées.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Section IV : Système de gouvernance des groupes
Article L356-18
Article L356-19
Article L356-20
Article L356-20-1