Code des assurances

Section I : Agrément administratif des entreprises d'assurance et de réassurance ayant leur siège social en France

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Agrément administratif des entreprises d'assurance

Résumé. Les entreprises d'assurance et de réassurance en France doivent obtenir un agrément pour exercer, avec des règles spécifiques pour les filiales étrangères.

En vigueur depuis le 1 juillet 1994 · Dernière version le 10 octobre 2021

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Agrément obligatoire pour les entreprises d'assurance

Résumé. Les entreprises d'assurance en France doivent obtenir un agrément pour exercer, sauf pour la réassurance.

Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 (Conditions pour exercer l'assurance en France) ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré par le l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionné à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier (Rôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution). Toutefois, en ce qui concerne les opérations d'acceptation en réassurance, cet agrément n'est pas exigé.

L'agrément est accordé sur demande de l'entreprise, pour les opérations d'une ou plusieurs branches d'assurance. L'entreprise ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée.

Aucun agrément ne peut être accordé à une même entreprise pour des opérations définies au 1° de l'article L. 310-1 (Contrôle de l'État sur les entreprises d'assurance) et pour des opérations définies au 3° du même article.

Aucun agrément ne peut être accordé à une même entreprise pour des opérations définies au dernier alinéa de l'article L. 310-1 (Contrôle de l'État sur les entreprises d'assurance) et pour des opérations définies aux 1°, 2°, 3° du même article.

Aucun agrément ne peut être accordé à une entreprise tontinière pour des opérations autres que tontinières.

Avant l'octroi d'un agrément à une entreprise d'assurance qui est :

a) Soit une filiale d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

b) Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

c) Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen,

les autorités compétentes de l'autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné sont consultées.

Avant l'octroi d'un agrément à une entreprise d'assurance dont le programme d'activité prévoit qu'une partie des opérations sera fondée sur la libre prestation de services ou la liberté d'établissement dans un autre Etat membre et lorsque ce programme d'activité montre que les activités en question sont susceptibles d'avoir un effet significatif sur le marché de l'Etat membre d'accueil, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'accueil concerné.
L'information mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent article est suffisamment détaillée pour permettre une évaluation correcte de la situation par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'accueil.

En vigueur depuis le 16 mai 2001 · Dernière version le 10 octobre 2021

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Agrément obligatoire pour les entreprises d'assurance et de réassurance

Résumé. Les entreprises d'assurance et de réassurance en France doivent obtenir un agrément avant de commencer leurs activités, et ne peuvent exercer que dans les domaines pour lesquels elles sont agréées.

I.-Les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 (Définition et contrôle de la réassurance) ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Elles ne peuvent pratiquer que les opérations pour lesquelles elles sont agréées.

L'agrément est accordé sur demande de l'entreprise, pour la réassurance des opérations relevant soit du 1° de l'article L. 310-1 (Contrôle de l'État sur les entreprises d'assurance), soit du 2° et du 3° de l'article L. 310-1 (Contrôle de l'État sur les entreprises d'assurance), soit pour la réassurance de l'ensemble de ces opérations.

II.-Avant l'octroi d'un agrément à une entreprise de réassurance qui est :

1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

3° Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte les autorités compétentes de l'autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné.

Avant l'octroi d'un agrément à une entreprise de réassurance dont le programme d'activité prévoit qu'une partie des opérations sera fondée sur la libre prestation de services ou la liberté d'établissement dans un autre Etat membre et lorsque ce programme d'activité montre que les activités en question sont susceptibles d'avoir un effet significatif sur le marché de l'Etat membre d'accueil, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'accueil concerné.
L'information mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent II est suffisamment détaillée pour permettre une évaluation correcte de la situation par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'accueil.

En vigueur depuis le 16 novembre 2004 · Dernière version le 28 juillet 2013

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Consultation préalable pour l'agrément des filiales d'établissements financiers européens

Résumé. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit consulter les autorités compétentes d'autres pays européens avant d'accorder un agrément à une filiale d'un établissement financier agréé dans un autre État membre.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'autorité chargée de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement de l'Etat membre concerné, lorsqu'elle se prononce sur une demande d'agrément présentée par une filiale d'un établissement de crédit agréé ou d'une entreprise d'investissement agréée dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'investissement agréée ou d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'investissement agréée ou un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

En vigueur depuis le 1 juillet 1994 · Dernière version le 1 janvier 2016

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Communication et suspension des agréments pour les entreprises d'assurance contrôlées par des sociétés hors EEE

Résumé. L'article explique comment les décisions d'agrément pour les entreprises d'assurance contrôlées par des sociétés hors de l'EEE sont communiquées et peuvent être suspendues si nécessaire.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe la Commission européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et les autorités de contrôle des autres Etats membres de toute décision d'agrément d'une entreprise d'assurance ou de réassurance contrôlée par une entreprise mère au sens de l'article L. 356-1 (Définitions des termes pour les règles prudentielles des groupes d'assurance), dont le siège social est établi dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Cette information précise la structure du groupe.

Sur demande de l'autorité compétente des communautés européennes fondée sur ce qu'il a été constaté que les entreprises d'assurance ayant leur siège social dans un Etat membre des communautés n'ont pas accès au marché d'un Etat non partie à l'accord sur l'espace économique européen ou n'y bénéficient pas du même traitement que les entreprises qui y ont leur siège, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sursoit, pendant une durée de trois mois, à toute décision sur l'agrément d'une entreprise contrôlée par une entreprise ayant son siège dans ledit Etat. Le délai de trois mois peut être prorogé sur décision du Conseil des communautés.

Les dispositions de l'alinéa qui précède ne s'appliquent pas à la création d'une entreprise d'assurance contrôlée par une entreprise d'assurance déjà établie sur le territoire d'un Etat membre des communautés européennes.

Lorsque, pour une période de trois mois prorogeable par décision du Conseil des Communautés, la commission des Communautés européennes décide de faire surseoir à toute décision concernant l'agrément d'entreprises d'assurance qui sont des filiales directes ou indirectes d'entreprises relevant du droit d'un pays tiers, l'agrément accordé au cours de la période susvisée à de telles entreprises par l'autorité compétente d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre des Communautés européennes n'emporte, pendant cette période, aucun effet juridique sur le territoire de la République française, et notamment ne donne pas droit à l'entreprise concernée d'y effectuer des opérations d'assurance.

En vigueur du 1 juillet 1994 au 1 août 2003, puis depuis le 15 juin 2008

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Signalement des difficultés d'établissement des entreprises de réassurance françaises

Résumé. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution signale à la Commission européenne les problèmes rencontrés par les entreprises de réassurance françaises pour opérer dans des pays hors de l'Espace économique européen.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe la Commission européenne des difficultés que rencontrent les entreprises de réassurance ayant leur siège social en France pour s'établir et opérer dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou y exercer leur activité.

Abrogé2 août 2003

Créé le 1 juillet 1994 · Abrogé le 2 août 2003

Lorsque le ministre refuse de communiquer les informations visées au précédent article à l'autorité compétente de l'Etat de la succursale, il fait connaître, dans le délai de trois mois mentionné à l'article précédent, les raisons de ce refus à l'entreprise concernée.
Abrogé2 août 2003

Créé le 1 juillet 1994 · Abrogé le 2 août 2003

I. Tout projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités de la succursale mentionnée à l'article L. 321-3 est notifié au ministre de l'économie et des finances. Dans ce cas, la procédure décrite au deuxième alinéa de l'article L. 321-3 et à l'article L. 321-4 est applicable dans le délai d'un mois à compter de la réception de la notification.
II. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 321-3, L. 321-4 et du I du présent article.

En vigueur depuis le dimanche 15 juin 2008

Section I : Agrément administratif des entreprises françaisesSection I : Agrément administratif des entreprises d'assurance et de réassurance ayant leur siège social en France

En vigueur du vendredi 1 juillet 1994 au samedi 14 juin 2008

Section I : Agrément administratif des entreprises françaises
Article L321-1
Article L321-1-1
Article L321-1-2
Article L321-2
Article L321-3
Article L321-4
Article L321-5