Code des assurances

Section I : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations d'information des entreprises d'assurance

Résumé. Les entreprises d'assurance doivent fournir régulièrement des informations à l'Autorité de contrôle pour être surveillées.

En vigueur depuis le 1 janvier 2016

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Transmission d'informations aux autorités de contrôle

Résumé. Les entreprises d'assurance doivent régulièrement fournir des informations à l'Autorité de contrôle pour qu'elle puisse les surveiller.

Sans préjudice des informations transmises en application de l'article L. 612-24 du code monétaire et financier (Contrôle des institutions financières par l'ACPR), les entreprises d'assurance et de réassurance transmettent de manière régulière à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les informations nécessaires à l'exercice de son contrôle, dont notamment :

-le rapport sur la solvabilité et la situation financière mentionné à l'article L. 355-5 (Publication annuelle de rapports financiers par les assureurs) ;

-le rapport régulier au contrôleur ;

-les états quantitatifs annuels et trimestriels ;

-le rapport à l'autorité de contrôle sur l'évaluation interne des risques et de la solvabilité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 354-2 (Gestion des risques et contrôle interne dans les assurances).

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut limiter la communication régulière de ces informations ou en dispenser les entreprises, en fonction de leur périodicité ou de leur nature, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Ce même décret précise la nature des informations transmises, les modalités de leur approbation et les délais de leur transmission à l'Aautorité jusqu'au 1er janvier 2020.

En vigueur depuis le 1 janvier 2016

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Contrôle des entreprises d'assurance

Résumé. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux entreprises d'assurance des informations sur leurs contrats et consulter des experts.

Sans préjudice des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 612-24 du code monétaire et financier (Contrôle des institutions financières par l'ACPR), le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux entreprises d'assurance et de réassurance et aux entreprises mentionnées au I de l'article L. 356-21 (Obligations d'information des entreprises d'assurance) de lui communiquer toute information relative aux contrats détenus par des intermédiaires ou aux contrats conclus avec des tiers. Il peut également exiger des informations de la part d'experts extérieurs.

En vigueur depuis le 1 janvier 2016

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Informations demandées par l'Autorité en cas d'événements spécifiques

Résumé. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander des informations spécifiques aux entreprises d'assurance en cas d'événements particuliers.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine la nature, la portée et le format des informations dont elle exige la communication de la part des entreprises d'assurance et de réassurance et des entreprises visées au I de l'article L. 356-21 (Obligations d'information des entreprises d'assurance) lorsque des événements prédéfinis se produisent, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie.

En vigueur depuis le 1 janvier 2016

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Obligations d'information des entreprises d'assurance

Résumé. Les entreprises d'assurance doivent mettre en place des systèmes pour fournir des informations précises et régulières à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place les structures et systèmes appropriés permettant de répondre aux exigences énoncées aux articles L. 355-1 (Transmission d'informations aux autorités de contrôle), L. 355-2 (Contrôle des entreprises d'assurance) et L. 355-3 (Informations demandées par l'Autorité en cas d'événements spécifiques). En application des dispositions de l'article L. 354-1 (Système de gouvernance pour les entreprises d'assurance), elles élaborent des politiques écrites garantissant l'adéquation permanente aux exigences du présent titre des informations qu'elles communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

En vigueur depuis le samedi 4 avril 2015

Section I : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Article L355-1
Article L355-2
Article L355-3
Article L355-4