En vigueur depuis le 1 janvier 2016
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Transmission d'informations aux autorités de contrôle
Sans préjudice des informations transmises en application de l'article L. 612-24 du code monétaire et financier (Contrôle des institutions financières par l'ACPR), les entreprises d'assurance et de réassurance transmettent de manière régulière à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les informations nécessaires à l'exercice de son contrôle, dont notamment :
-le rapport sur la solvabilité et la situation financière mentionné à l'article L. 355-5 (Publication annuelle de rapports financiers par les assureurs) ;
-le rapport régulier au contrôleur ;
-les états quantitatifs annuels et trimestriels ;
-le rapport à l'autorité de contrôle sur l'évaluation interne des risques et de la solvabilité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 354-2 (Gestion des risques et contrôle interne dans les assurances).
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut limiter la communication régulière de ces informations ou en dispenser les entreprises, en fonction de leur périodicité ou de leur nature, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Ce même décret précise la nature des informations transmises, les modalités de leur approbation et les délais de leur transmission à l'Aautorité jusqu'au 1er janvier 2020.
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