Code des assurances

Section II : Conditions d'exercice

Abrogée1 janvier 2016
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Créé le 1 juillet 1994 · Abrogé le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour les assurances étrangères en libre prestation de services

Résumé. Les entreprises d'assurance peuvent proposer des services en France si le client les contacte lui-même, et après avoir signé une déclaration de compréhension des règles de contrôle de l'entreprise.

I.-Sous la seule réserve d'en informer préalablement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, toute entreprise d'assurance peut prendre sur le territoire de la République française des engagements en régime de libre prestation de services lorsque le souscripteur a pris l'initiative de solliciter ces engagements auprès de l'entreprise d'assurance. Un décret en Conseil d'Etat fixe les documents à produire à l'appui de cette information.

Le souscripteur est réputé avoir pris l'initiative lorsque l'une au moins des deux situations suivantes est réalisée :

1° Le contrat a été souscrit sans que le souscripteur ait été démarché sur le territoire de la République française, pour le compte de l'entreprise d'assurance, par un intermédiaire d'assurance ou par une personne mandatée par l'entreprise, ou sans que le souscripteur ait été informé au moyen d'une promotion commerciale qui lui aurait été adressée personnellement ; le contrat est souscrit soit par les deux parties dans l'Etat membre où l'entreprise est établie, soit par celle-ci dans ce même Etat et par le souscripteur sur le territoire de la République française ;

2° Le souscripteur s'est adressé à un intermédiaire d'assurance établi en France en vue de se procurer des informations sur des contrats d'assurance offerts par des entreprises d'assurance établies dans d'autres Etats membres ou en vue de souscrire un contrat auprès d'une de ces entreprises.

II.-Les entreprises d'assurance ne bénéficient des dispositions du premier alinéa du I du présent article que si le souscripteur a signé, avant de souscrire le contrat, une déclaration par laquelle il reconnaît savoir que l'entreprise d'assurance concernée est soumise au régime de contrôle de l'Etat où elle est établie ; il signe également, le cas échéant, une déclaration analogue avant de prendre connaissance des informations mentionnées au dernier alinéa (2°) du I.

Créé le 1 juillet 1994 · Abrogé le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conditions pour les entreprises d'assurance opérant en libre prestation de services

Résumé. Les entreprises d'assurance peuvent prendre des engagements en libre prestation de services en France, mais elles doivent obtenir un agrément spécifique si elles n'ont pas d'établissement agréé en France.

Toute entreprise d'assurance peut prendre, sur le territoire de la République française, des engagements en libre prestation de services qui ne sont pas souscrits selon les modalités définies à l'article L. 353-4 (Conditions pour les assurances étrangères en libre prestation de services), lorsqu'elle ne dispose pas, en France, d'un établissement ayant obtenu, pour les branches concernées, l'agrément prévu à l'article L. 321-7 (Agrément administratif des entreprises suisses).

Toutefois, une telle entreprise ne peut opérer en France en libre prestation de services qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 (Agrément nécessaire pour les entreprises suisses en France).

Créé le 1 juillet 1994 · Abrogé le 1 janvier 2016

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Obligations documentaires pour les entreprises d'assurance

Résumé. Les entreprises d'assurance opérant en libre prestation de services en France doivent fournir des documents au ministre de l'économie si demandé.
Toute entreprise d'assurance prenant sur le territoire de la République française en libre prestation de services des engagements dans les conditions de l'article L. 353-5 (Conditions pour les entreprises d'assurance opérant en libre prestation de services) est tenue de remettre au ministre chargé de l'économie et des finances tout document pouvant lui être demandé dans les mêmes conditions que pour les entreprises agréées au titre de l'article L. 321-1.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du vendredi 1 juillet 1994 au jeudi 31 décembre 2015

Section II : Conditions d'exercice
Article L353-4
Article L353-5
Article L353-6