Code de procédure pénale

Titre X : De l'entraide judiciaire internationale

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Coopération judiciaire internationale

Résumé. La France travaille avec d'autres pays pour aider dans les enquêtes, saisir des biens illicites, et transférer des personnes recherchées.
Abrogation à venir1 janvier 2029Déplacé10 mars 2004

En vigueur du 24 juin 1999 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Transmission des demandes d'entraide judiciaire internationale

Résumé. L'article explique comment les demandes d'aide judiciaire entre la France et les autres pays sont transmises, généralement via le ministère de la justice ou la voie diplomatique.
En l'absence de convention internationale en stipulant autrement :
1° Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires françaises et destinées aux autorités judiciaires étrangères sont transmises par l'intermédiaire du ministère de la justice. Les pièces d'exécution sont renvoyées aux autorités de l'Etat requérant par la même voie ;
2° Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères et destinées aux autorités judiciaires françaises sont transmises par la voie diplomatique. Les pièces d'exécution sont renvoyées aux autorités de l'Etat requérant par la même voie.
En cas d'urgence, les demandes d'entraide sollicitées par les autorités françaises ou étrangères peuvent être transmises directement aux autorités de l'Etat requis compétentes pour les exécuter. Le renvoi des pièces d'exécution aux autorités compétentes de l'Etat requérant est effectué selon les mêmes modalités. Toutefois, sauf convention internationale en stipulant autrement, les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères et destinées aux autorités judiciaires françaises doivent faire l'objet d'un avis donné par la voie diplomatique par le gouvernement étranger intéressé.
Abrogation à venir1 janvier 2029Déplacé10 mars 2004

En vigueur du 24 juin 1999 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Règles d'extradition en l'absence d'accord international

Résumé. L'article explique que si aucun accord international n'existe, les règles de l'extradition sont fixées par le chapitre du code de procédure pénale.
En l'absence de convention internationale en stipulant autrement, les conditions, la procédure et les effets de l'extradition sont déterminés par les dispositions du présent chapitre. Ces dispositions s'appliquent également aux points qui n'auraient pas été réglementés par les conventions internationales.
Abrogation à venir1 janvier 2029Déplacé10 mars 2004

En vigueur du 24 juin 1999 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Conditions de l'extradition

Résumé. On ne peut pas extrader une personne si elle n'a pas été accusée ou condamnée pour un crime spécifique.
Aucune remise ne pourra être faite à un gouvernement étranger de personnes n'ayant pas été l'objet de poursuites ou d'une condamnation pour une infraction prévue par la présente section.
Abrogation à venir1 janvier 2029Déplacé10 mars 2004

En vigueur du 24 juin 1999 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Conditions d'extradition en France

Résumé. La France peut extrader une personne sans nationalité française si elle est poursuivie ou condamnée par un autre pays, sous certaines conditions liées à l'infraction commise.
Le gouvernement français peut remettre, sur leur demande, aux gouvernements étrangers, toute personne n'ayant pas la nationalité française qui, étant l'objet d'une poursuite intentée au nom de l'Etat requérant ou d'une condamnation prononcée par ses tribunaux, est trouvée sur le territoire de la République.
Néanmoins, l'extradition n'est accordée que si l'infraction cause de la demande a été commise :
  • soit sur le territoire de l'Etat requérant par un ressortissant de cet Etat ou par un étranger ;
  • soit en dehors de son territoire par un ressortissant de cet Etat ;
  • soit en dehors de son territoire par une personne étrangère à cet Etat, quand l'infraction est au nombre de celles dont la loi française autorise la poursuite en France, alors même qu'elles ont été commises par un étranger à l'étranger.
Transféré3 décembre 2016Déplacé10 mars 2004

Créé le 24 juin 1999 · Transféré le 3 décembre 2016

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Entraide judiciaire entre la France et l'UE

Résumé. Ce chapitre du Code de procédure pénale explique comment la France collabore avec les autres pays de l'Union européenne pour aider dans les enquêtes judiciaires.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux demandes d'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne.

En vigueur depuis le jeudi 24 juin 1999

Titre X : De l'entraide judiciaire internationale
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 694
Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne
Chapitre III : Dispositions propres à l'entraide entre la France et certains Etats
Chapitre IV : Du mandat d'arrêt européen, des procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 et des procédures de remise résultant d'accords conclus par l'Union européenne avec d'autres Etats
Chapitre V : De l'extradition
Article 696
Article 696-1
Article 696-2
Article 695
Chapitre VI : De l'exécution des décisions de contrôle judiciaire au sein des Etats membres de l'Union européenne en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 23 octobre 2009
Chapitre VII : De l'exécution des décisions de protection européenne au sein des Etats membres de l'Union européenne en application de la directive 2011/99/ UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, relative à la décision de protection européenne