Code de procédure pénale

Section 2 : Dispositions relatives à la reconnaissance et à l'exécution par les autorités françaises d'une décision de protection européenne

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Reconnaissance et exécution des décisions de protection européenne en France

Résumé. La section explique comment la France reconnaît et exécute les décisions de protection européennes émises par d'autres pays de l'UE, en suivant des règles précises pour les procureurs et les juges.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 octobre 2015 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Rôle des procureurs dans l'exécution des décisions de protection européenne

Résumé. Les procureurs de la République en France reçoivent et traitent les demandes de reconnaissance et d'exécution des décisions de protection européennes émises par d'autres pays de l'UE.

Le procureur de la République reçoit les demandes tendant à la reconnaissance et à l'exécution sur le territoire de la République des décisions de protection européennes émises par les autorités compétentes des autres Etats membres.

Le procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel la victime projette de séjourner ou de résider. A défaut, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris est compétent.

Si le procureur de la République auquel la décision de protection européenne a été transmise par l'Etat membre d'émission n'est pas compétent pour y donner suite, il la transmet sans délai au procureur de la République compétent et en informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 octobre 2015 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Complément d'enquête pour une décision de protection européenne

Résumé. Le procureur peut demander des informations supplémentaires pour une décision de protection européenne si elles sont incomplètes.

Le procureur de la République peut procéder ou faire procéder à tout complément d'enquête qu'il estime utile.

S'il estime que les informations accompagnant la décision de protection européenne sont incomplètes, il en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'émission et lui impartit un délai maximal de dix jours pour lui communiquer les informations demandées.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 octobre 2015 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Procédure pour l'exécution des décisions de protection européenne

Résumé. Le procureur de la République doit saisir le juge des libertés et de la détention dans les sept jours pour reconnaître et exécuter une décision de protection européenne, qui statue ensuite en dix jours.

Dans les sept jours ouvrables à compter de la réception de la décision de protection européenne ou des informations complémentaires demandées en application de l'article 696-98 (Complément d'enquête pour une décision de protection européenne), le procureur de la République saisit le juge des libertés et de la détention de la demande de reconnaissance et de mise à exécution de la décision de protection européenne, accompagnée de ses réquisitions.

Le juge des libertés et de la détention statue sur les demandes de reconnaissance des décisions de protection européenne dans un délai de dix jours à compter de la saisine du procureur de la République.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 octobre 2015 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Refus de reconnaissance d'une décision de protection européenne

Résumé. La France peut refuser de reconnaître une décision de protection européenne si elle est incomplète, ne remplit pas les conditions requises, ou concerne des faits non punissables en France.

La reconnaissance de la décision de protection européenne est refusée dans les cas suivants :
1° La décision de protection européenne est incomplète ou n'a pas été complétée dans le délai fixé par l'autorité compétente de l'Etat d'exécution ;
2° Les conditions énoncées à l'article 696-90 (Décision de protection européenne pour la sécurité des victimes) ne sont pas remplies ;
3° La mesure de protection a été prononcée sur le fondement d'un comportement qui ne constitue pas une infraction selon la loi française ;
4° La décision de protection européenne est fondée sur l'exécution d'une mesure ou d'une sanction concernant un comportement qui relève de la compétence des juridictions françaises et qui a donné lieu à une amnistie conformément à la législation française ;
5° L'auteur de l'infraction bénéficie en France d'une immunité qui fait obstacle à l'exécution en France de la décision de protection européenne ;
6° La décision de protection européenne est fondée sur des faits qui pouvaient être jugés par les juridictions françaises et la prescription de l'action publique est acquise selon la loi française ;
7° La décision de protection européenne est fondée sur des infractions pour lesquelles la personne soupçonnée, poursuivie ou condamnée a déjà été jugée définitivement par les juridictions françaises ou par celles d'un Etat membre autre que l'Etat d'émission, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de l'Etat membre ayant prononcé cette condamnation ;
8° L'auteur de l'infraction était âgé de moins de treize ans à la date des faits.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 octobre 2015 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Refus de reconnaissance des décisions de protection européenne

Résumé. La France peut refuser de reconnaître une décision de protection européenne si les infractions ont eu lieu principalement sur son territoire ou si la personne a déjà été jugée pour ces infractions dans un pays non membre de l'UE.

La reconnaissance de la décision de protection européenne peut être refusée si cette décision est fondée :

1° Sur des infractions commises en totalité, en majeure partie ou pour l'essentiel sur le territoire de la République ou en un lieu assimilé ;

2° Sur des infractions pour lesquelles la personne soupçonnée, poursuivie ou condamnée a déjà été jugée définitivement par les juridictions d'un autre Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de l'Etat ayant prononcé cette condamnation.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 octobre 2015 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Adaptation des mesures de protection pour les victimes dans l'UE

Résumé. Un juge français adapte les mesures de protection pour une victime selon la loi française, en suivant au plus près celles de l'État européen qui a pris la décision.

Lorsqu'il décide de reconnaître la décision de protection européenne, le juge des libertés et de la détention détermine les mesures de protection prévues par la législation française pour assurer la protection de la victime. La mesure adoptée correspond, dans la mesure la plus large possible, à celle adoptée dans l'Etat d'émission.

Il statue par ordonnance précisant la mesure à respecter sur le territoire de la République et rappelant les dispositions de l'article 434-42-1 du code pénal (Sanctions pour non-respect des obligations liées à une décision de protection européenne) .

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 octobre 2015 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Notification et contestation des décisions de protection européenne

Résumé. L'article explique comment une décision de protection européenne est notifiée à l'auteur de l'infraction et les délais pour contester cette décision.

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application de l'article 696-102 (Adaptation des mesures de protection pour les victimes dans l'UE) est notifiée sans délai à l'auteur de l'infraction.

L'auteur de l'infraction est, en outre, informé par une mention portée dans l'acte de notification qu'il dispose d'un délai de cinq jours pour saisir la chambre de l'instruction d'une requête précisant, à peine d'irrecevabilité, les motifs de droit ou de fait de sa contestation.

Le juge des libertés et de la détention informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission, par tout moyen laissant une trace écrite, de la mesure de protection adoptée et des conséquences encourues en cas de violation de cette mesure.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 octobre 2015 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Information en cas de refus de reconnaissance d'une décision de protection européenne

Résumé. Le juge des libertés et de la détention doit informer l'État d'émission et la victime d'un refus de reconnaissance d'une décision de protection européenne, avec les motifs, dans les dix jours.

Le juge des libertés et de la détention informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission, par tout moyen laissant une trace écrite, ainsi que la victime, de toute décision de refus et en précise les motifs dans les dix jours à compter de sa décision.

A cette occasion, il informe la victime qu'elle dispose d'un délai de cinq jours pour saisir la chambre de l'instruction aux fins de contester ce refus.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 octobre 2015 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Information des manquements aux mesures de protection européenne

Résumé. Le procureur de la République doit informer rapidement l'État qui a pris une décision de protection si cette décision n'est pas respectée en France.

Le procureur de la République informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'émission, par tout moyen laissant une trace écrite, de tout manquement aux mesures exécutoires sur le territoire de la République.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 octobre 2015 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Modification des mesures de protection européenne en France

Résumé. Un juge français adapte les mesures de protection européenne si elles changent, ou les supprime si elles ne sont plus valables.

Lorsque le juge des libertés et de la détention a été informé par l'autorité compétente de l'Etat d'émission d'une modification des mesures fondant la décision de protection européenne, il modifie en conséquence les mesures reconnues et mises à exécution. Si ces mesures ne relèvent plus de celles mentionnées à l'article 696-90 (Décision de protection européenne pour la sécurité des victimes), il donne mainlevée de la mesure exécutoire en France.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 octobre 2015 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Fin des mesures de protection européenne

Résumé. Un juge peut arrêter une mesure de protection européenne si la victime n'est plus en France ou si les conditions ne sont plus remplies.

Le juge des libertés et de la détention met fin à l'exécution de la décision de protection dès qu'il est informé par l'autorité compétente de l'Etat d'émission de sa révocation.

Il peut également mettre fin à ces mesures :

1° Lorsqu'il existe des éléments permettant d'établir que la victime ne réside pas ou ne séjourne pas sur le territoire de la République, ou qu'elle l'a quitté ;

2° Lorsque, à la suite de la modification par l'Etat d'émission de la décision de protection européenne, les conditions prévues à l'article 696-90 (Décision de protection européenne pour la sécurité des victimes) ne sont plus remplies, ou les informations transmises par cet Etat sont insuffisantes pour lui permettre de modifier en conséquence les mesures prises en application de la décision de protection européenne ;

3° Lorsque la condamnation ou la décision fondant la décision de protection européenne a été transmise pour exécution aux autorités françaises conformément aux articles 696-66 (Rôle du procureur dans les demandes de contrôle judiciaire européennes) et 764-18 (Rôle du procureur dans l'exécution des condamnations européennes), postérieurement à la reconnaissance sur le territoire de la République de la décision de protection européenne.

Le juge des libertés et de la détention en informe sans délai la victime. Il en informe également l'autorité compétente de l'Etat membre d'émission, par tout moyen laissant une trace écrite et permettant au destinataire d'en vérifier l'authenticité.

En vigueur du jeudi 1 octobre 2015 au dimanche 31 décembre 2028

Section 2 : Dispositions relatives à la reconnaissance et à l'exécution par les autorités françaises d'une décision de protection européenne
Article 696-97
Article 696-98
Article 696-99
Article 696-100
Article 696-101
Article 696-102
Article 696-103
Article 696-104
Article 696-105
Article 696-106
Article 696-107