Code de procédure pénale

Section 5 : Dispositions diverses

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Dispositions diverses sur l'extradition

Résumé. La France peut autoriser le transit de personnes pour extradition, partager des preuves et demander des témoignages à l'étranger, sous certaines conditions.

En vigueur depuis le 10 mars 2004

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Conditions de transit pour extradition en France

Résumé. La France peut autoriser le transit d'une personne non française pour extradition, si ce n'est pas pour un délit politique ou militaire, et seulement si le pays demandeur offre la même réciprocité.
L'extradition, par voie de transit sur le territoire français ou par les bâtiments des services maritimes français, d'une personne n'ayant pas la nationalité française, remise par un autre gouvernement est autorisée par le ministre de la justice, sur simple demande par voie diplomatique, appuyée des pièces nécessaires pour établir qu'il ne s'agit pas d'un délit politique ou purement militaire.
Cette autorisation ne peut être donnée qu'aux Etats qui accordent, sur leur territoire, la même faculté au gouvernement français.
Le transport s'effectue sous la conduite d'agents français et aux frais du gouvernement requérant.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 10 mars 2004 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Décision sur la remise des objets saisis lors d'une extradition

Résumé. La chambre de l'instruction décide si les objets saisis peuvent être transmis au gouvernement demandeur, même si l'extradition échoue.
La chambre de l'instruction qui a statué sur la demande d'extradition décide s'il y a lieu ou non de transmettre, en tout ou en partie, les titres, valeurs, argent ou autres objets saisis au gouvernement requérant.
Cette remise peut avoir lieu, même si l'extradition ne peut s'accomplir, par suite de l'évasion ou de la mort de l'individu réclamé.
La chambre de l'instruction ordonne la restitution des papiers et autres objets énumérés ci-dessus qui ne se rapportent pas au fait imputé à la personne réclamée. Elle statue, le cas échéant, sur les réclamations des tiers détenteurs et autres ayants droit.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 10 mars 2004 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Notification d'actes judiciaires étrangers en France

Résumé. Quand un pays étranger veut informer une personne en France d'un acte judiciaire, il envoie le document avec une traduction si nécessaire, et la notification est faite par un représentant du ministère public.
Au cas de poursuites répressives exercées à l'étranger, lorsqu'un gouvernement étranger juge nécessaire la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un individu résidant sur le territoire français, la pièce est transmise suivant les formes prévues aux articles 696-8 (Conditions pour une demande d'extradition) et 696-9 (Transmission de la demande d'extradition), accompagnée, le cas échéant, d'une traduction française. La signification est faite à personne, à la requête du ministère public. L'original constatant la notification est renvoyé par la même voie au gouvernement requérant.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 10 mars 2004 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Partage de preuves entre pays pour une affaire pénale

Résumé. La France peut partager des preuves avec un pays étranger pour une affaire pénale, mais doit les renvoyer rapidement.
Lorsque, dans une cause pénale instruite à l'étranger, le gouvernement étranger juge nécessaire la communication de pièces à conviction ou de documents se trouvant entre les mains des autorités françaises, la demande est transmise suivant les formes prévues aux articles 696-8 (Conditions pour une demande d'extradition) et 696-9 (Transmission de la demande d'extradition). Il y est donné suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les pièces et documents dans le plus bref délai.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 10 mars 2004 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Audition d'un témoin français pour une procédure étrangère

Résumé. La France peut demander à un témoin résidant sur son territoire de témoigner à l'étranger, mais il ne pourra pas être poursuivi pour des faits antérieurs.
Lorsque l'audition d'un témoin résidant en France est jugée nécessaire par un gouvernement étranger, le gouvernement français, saisi d'une demande transmise dans les formes prévues aux articles 696-8 (Conditions pour une demande d'extradition) et 696-9 (Transmission de la demande d'extradition), l'engage à se rendre à la convocation qui lui est adressée.
Néanmoins, la citation n'est reçue et signifiée qu'à la condition que le témoin ne pourra être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations antérieurs à son audition.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 10 mars 2004 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Envoi temporaire de détenus pour confrontation

Résumé. Un pays peut demander l'envoi temporaire d'un détenu pour une confrontation, mais il doit le renvoyer rapidement.
L'envoi des individus détenus, en vue d'une confrontation, doit être demandé dans les formes prévues aux articles 696-8 (Conditions pour une demande d'extradition) et 696-9 (Transmission de la demande d'extradition). Il est donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous la condition de renvoyer lesdits détenus dans le plus bref délai.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 25 mars 2019 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Conditions pour étendre les poursuites après une extradition

Résumé. Si une personne extradée vers la France est poursuivie pour d'autres crimes commis avant son arrivée, la demande doit inclure un mandat d'arrêt ou d'amener.

Lorsqu'à la suite d'une demande d'extradition émanant du Gouvernement français la personne a déjà été remise et que, en l'absence de renonciation au principe de spécialité par la personne ou par le Gouvernement étranger, il est demandé l'autorisation d'étendre les poursuites à d'autres infractions commises avant l'arrivée de la personne sur le territoire national, cette demande est accompagnée d'un mandat d'arrêt si un tel mandat avait déjà été délivré et, dans le cas contraire, d'un mandat d'amener.

En vigueur depuis le mercredi 10 mars 2004

Section 5 : Dispositions diverses
Article 696-42
Article 696-43
Article 696-44
Article 696-45
Article 696-46
Article 696-47
Article 696-47-1