Code de procédure pénale

Section 3 : De la procédure simplifiée d'extradition

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Procédure simplifiée d'extradition

Résumé. La section décrit la procédure simplifiée pour l'extradition entre la France et certains pays européens, incluant les droits de la personne arrêtée et les délais à respecter.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 10 mars 2004 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Procédure simplifiée d'extradition avec certains pays européens

Résumé. L'article explique comment la France gère les demandes d'arrestation provisoire pour extradition venant de certains pays européens, en suivant des règles simplifiées.

Hors les cas où s'appliquent les dispositions du présent titre relatives au mandat d'arrêt européen, lorsqu'une demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition émane d'un Etat partie à la convention du 10 mars 1995 relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, il est procédé conformément aux dispositions des articles 696-10 (Procédure d'extradition : droits de la personne réclamée) et 696-11 (Procédure d'incarcération ou de contrôle judiciaire pour une personne demandée en extradition).

La personne réclamée est en outre informée qu'elle peut consentir à son extradition selon la procédure simplifiée prévue à la présente section.

La présente section est applicable aux demandes d'arrestation provisoire aux fins d'extradition adressées à la France par la Confédération suisse en application de l'accord entre la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la procédure simplifiée d'extradition et complétant la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957.

La présente section est également applicable aux demandes d'arrestation provisoire aux fins d'extradition adressées à la France par un Etat partie au troisième protocole additionnel du 10 novembre 2010 à la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 10 mars 2004 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Procédure simplifiée d'extradition : information des droits

Résumé. Dans les deux jours suivant l'arrestation, le procureur général informe la personne réclamée des raisons de son arrestation et de ses droits, notamment celui de consentir à son extradition ou de renoncer à la règle de la spécialité.

Dans un délai de deux jours à compter de l'arrestation de la personne réclamée, le procureur général notifie à cette dernière, dans une langue qu'elle comprend, les pièces en vertu desquelles elle a été appréhendée. Il l'avise qu'elle peut consentir à son extradition devant la chambre de l'instruction selon la procédure simplifiée. Il l'informe également qu'elle peut renoncer à la règle de la spécialité. Mention de ces informations est faite au procès-verbal, à peine de nullité de la procédure.

L'intéressé a droit à l'assistance d'un avocat dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 696-10 (Procédure d'extradition : droits de la personne réclamée).

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 10 mars 2004 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Procédure simplifiée d'extradition

Résumé. Si une personne accepte son extradition, elle doit comparaître devant un juge dans les cinq jours; si elle refuse, la procédure normale d'extradition s'applique.
Lorsque la personne réclamée déclare au procureur général consentir à son extradition, elle comparaît devant la chambre de l'instruction dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle a été présentée au procureur général.
Lorsque la personne réclamée déclare audit magistrat ne pas consentir à son extradition, il est procédé comme il est dit aux articles 696-15 et suivants (Procédure d'extradition en cas de refus) si une demande d'extradition est parvenue aux autorités françaises.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 10 mars 2004 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Procédure simplifiée d'extradition : consentement et renonciation

Résumé. Lors d'une audience, la personne demandée en extradition peut accepter ou refuser son transfert vers un autre pays, et éventuellement renoncer à la règle de la spécialité.
Lorsque la personne réclamée comparaît devant la chambre de l'instruction en application du premier alinéa de l'article 696-27 (Procédure simplifiée d'extradition), le président de la chambre constate son identité et recueille ses déclarations, dont il est dressé procès-verbal.
Le président demande ensuite à la personne réclamée, après l'avoir informée des conséquences juridiques de son consentement, si elle entend toujours consentir à son extradition.
Lorsque la personne réclamée déclare ne plus consentir à son extradition, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 696-27 (Procédure simplifiée d'extradition) sont applicables.
Lorsque la personne réclamée maintient son consentement à l'extradition, la chambre de l'instruction lui demande également si elle entend renoncer à la règle de la spécialité, après l'avoir informée des conséquences juridiques d'une telle renonciation.
Le consentement de la personne réclamée à être extradée et, le cas échéant, sa renonciation à la règle de la spécialité sont recueillis par procès-verbal établi lors de l'audience. La personne réclamée y appose sa signature.
L'audience est publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre de l'instruction, à la demande du ministère public, de la personne réclamée ou d'office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil.
Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 10 mars 2004 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Décision d'extradition par la chambre de l'instruction

Résumé. Si les conditions sont remplies, la chambre de l'instruction accorde l'extradition dans les sept jours.
Si la chambre de l'instruction constate que les conditions légales de l'extradition sont remplies, elle rend un arrêt par lequel elle donne acte à la personne réclamée de son consentement formel à être extradée ainsi que, le cas échéant, de sa renonciation à la règle de la spécialité et accorde l'extradition.
La chambre de l'instruction statue dans les sept jours à compter de la date de la comparution devant elle de la personne réclamée.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 10 mars 2004 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Retrait du consentement à l'extradition

Résumé. Si une personne demande à annuler son extradition en faisant appel, la Cour de cassation peut confirmer qu'elle ne veut plus être extradée et que les règles spéciales ne s'appliquent plus.
Si la personne réclamée forme, dans le délai légal, un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction accordant son extradition, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ou le conseiller délégué par lui rend, dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du pourvoi, une ordonnance par laquelle il constate que la personne réclamée a ainsi entendu retirer son consentement à l'extradition et, le cas échéant, qu'elle a renoncé à la règle de la spécialité. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.
Si la personne réclamée a fait l'objet d'une demande d'extradition, il est alors procédé ainsi qu'il est dit aux articles 696-15 et suivants (Procédure d'extradition en cas de refus).
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 10 mars 2004 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Délai d'exécution de l'extradition

Résumé. Un arrêté d'extradition doit être exécuté dans les 20 jours, sauf cas de force majeure.
Lorsque l'arrêt de la chambre de l'instruction accorde l'extradition de la personne réclamée et que cet arrêt est définitif, le procureur général en avise le ministre de la justice, qui informe les autorités compétentes de l'Etat requérant de la décision intervenue.
Le ministre de la justice prend les mesures nécessaires afin que l'intéressé soit remis aux autorités de l'Etat requérant au plus tard dans les vingt jours suivant la date à laquelle la décision d'extradition leur a été notifiée.
Si la personne extradée ne peut être remise dans le délai de vingt jours pour un cas de force majeure, le ministre de la justice en informe immédiatement les autorités compétentes de l'Etat requérant et convient avec elles d'une nouvelle date de remise. La personne extradée est alors remise au plus tard dans les vingt jours suivant la date ainsi convenue.
La mise en liberté est ordonnée si, à l'expiration de ce délai de vingt jours, la personne extradée se trouve encore sur le territoire de la République.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de force majeure ou si la personne extradée est poursuivie en France ou y a déjà été condamnée et doit y purger une peine en raison d'un fait autre que celui visé par la demande d'extradition.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 10 mars 2004 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Demande de libération ou modification des conditions de détention pour une extradition

Résumé. On peut demander à la chambre de l'instruction de libérer ou modifier les conditions de détention d'une personne en attente d'extradition.

La mise en liberté ou la mainlevée ou la modification du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique peut être demandée à tout moment à la chambre de l'instruction selon les formes prévues aux articles 148-6 (Procédure de demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire ou de mise en liberté) et 148-7 (Demande de mise en liberté par déclaration). Les dispositions des articles 696-19 (Demande de mise en liberté pendant une procédure d'extradition) et 696-20 (Modification des mesures de contrôle judiciaire en cas d'extradition) sont alors applicables.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 10 mars 2004 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Conditions de consentement à l'extradition

Résumé. L'article explique qu'une personne arrêtée peut accepter d'être extradée plus de dix jours après son arrestation, mais avant sa première comparution devant un juge.
Les dispositions des articles 696-26 (Procédure simplifiée d'extradition : information des droits) à 696-32 (Demande de libération ou modification des conditions de détention pour une extradition) sont applicables si la personne dont l'arrestation provisoire a été demandée fait l'objet d'une demande d'extradition et consent à être extradée plus de dix jours après son arrestation et au plus tard le jour de sa première comparution devant la chambre de l'instruction, saisie dans les conditions énoncées à la section 2 du présent chapitre, ou si la personne dont l'extradition est demandée consent à être extradée au plus tard le jour de sa première comparution devant la chambre de l'instruction, saisie dans les mêmes conditions.

En vigueur du vendredi 24 décembre 2021 au dimanche 31 décembre 2028

Section 3 : De la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenneSection 3 : De la procédure simplifiée d'extradition

En vigueur du mercredi 10 mars 2004 au jeudi 23 décembre 2021

Section 3 : De la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne
Article 696-25
Article 696-26
Article 696-27
Article 696-28
Article 696-29
Article 696-30
Article 696-31
Article 696-32
Article 696-33