En vigueur du 10 mars 2004 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
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Procédure simplifiée d'extradition avec certains pays européens
Hors les cas où s'appliquent les dispositions du présent titre relatives au mandat d'arrêt européen, lorsqu'une demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition émane d'un Etat partie à la convention du 10 mars 1995 relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, il est procédé conformément aux dispositions des articles 696-10 (Procédure d'extradition : droits de la personne réclamée) et 696-11 (Procédure d'incarcération ou de contrôle judiciaire pour une personne demandée en extradition).
La personne réclamée est en outre informée qu'elle peut consentir à son extradition selon la procédure simplifiée prévue à la présente section.
La présente section est applicable aux demandes d'arrestation provisoire aux fins d'extradition adressées à la France par la Confédération suisse en application de l'accord entre la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la procédure simplifiée d'extradition et complétant la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957.
La présente section est également applicable aux demandes d'arrestation provisoire aux fins d'extradition adressées à la France par un Etat partie au troisième protocole additionnel du 10 novembre 2010 à la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957.
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