Code de procédure pénale

Section 3 : De l'entraide aux fins de saisie des produits d'une infraction en vue de leur confiscation ultérieure

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Entraide internationale pour la saisie de biens

Résumé. La section explique comment la France peut aider d'autres pays à saisir des biens liés à des infractions pour les confisquer plus tard, sous certaines conditions.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 11 juillet 2010 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Entraide internationale pour la saisie de biens liés à une infraction

Résumé. L'article explique comment les pays peuvent aider à saisir des biens liés à une infraction pour les confisquer plus tard.

En l'absence de convention internationale en stipulant autrement, les articles 694-11 (Rejet de la demande d'entraide pour saisie de biens) à 694-13 (Refus de confiscation et mainlevée des saisies) sont applicables aux demandes d'entraide émanant des autorités étrangères compétentes, tendant à la saisie, en vue de leur confiscation ultérieure, des biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, ayant servi ou qui étaient destinés à commettre l'infraction ou qui paraissent être le produit direct ou indirect de l'infraction ainsi que de tout bien dont la valeur correspond au produit de cette infraction.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 11 juillet 2010 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Rejet de la demande d'entraide pour saisie de biens

Résumé. Une demande d'entraide pour saisir des biens issus d'une infraction peut être rejetée si elle ne respecte pas les conditions légales françaises.
Sans préjudice de l'application de l'article 694-4 (Refus d'entraide judiciaire pour ordre public), la demande présentée en application de l'article 694-10 (Entraide internationale pour la saisie de biens liés à une infraction) est rejetée si l'un des motifs de refus mentionnés à l'article 713-37 (Refus d'exécution des confiscations étrangères) apparaît d'ores et déjà constitué.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 11 juillet 2010 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Saisie de biens pour confiscation à l'étranger

Résumé. Un juge d'instruction ou un procureur peut ordonner la saisie de biens sur le territoire français pour une autorité étrangère, si cela est prévu par une convention internationale.

L'exécution sur le territoire de la République de saisies faisant l'objet d'une demande présentée par une autorité judiciaire étrangère, en application d'une convention internationale, est ordonnée, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités du présent code, par le juge d'instruction sur requête ou après avis du procureur de la République.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 11 juillet 2010 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Refus de confiscation et mainlevée des saisies

Résumé. Si la France refuse d'exécuter une confiscation demandée par un pays étranger, les saisies des biens sont levées et payées par l'État.
Le refus d'autoriser l'exécution de la décision de confiscation prononcée par la juridiction étrangère emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des saisies ordonnées. Il en est de même lorsque les poursuites engagées à l'étranger ont pris fin.

En vigueur du dimanche 11 juillet 2010 au dimanche 31 décembre 2028

Section 3 : De l'entraide aux fins de saisie des produits d'une infraction en vue de leur confiscation ultérieure
Article 694-10
Article 694-11
Article 694-12
Article 694-13