Code de procédure pénale

Article 694

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 24 juin 1999 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des demandes d'entraide judiciaire internationale

Résumé. L'article explique comment les demandes d'aide judiciaire entre la France et les autres pays sont transmises, généralement via le ministère de la justice ou la voie diplomatique.
En l'absence de convention internationale en stipulant autrement :
1° Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires françaises et destinées aux autorités judiciaires étrangères sont transmises par l'intermédiaire du ministère de la justice. Les pièces d'exécution sont renvoyées aux autorités de l'Etat requérant par la même voie ;
2° Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères et destinées aux autorités judiciaires françaises sont transmises par la voie diplomatique. Les pièces d'exécution sont renvoyées aux autorités de l'Etat requérant par la même voie.
En cas d'urgence, les demandes d'entraide sollicitées par les autorités françaises ou étrangères peuvent être transmises directement aux autorités de l'Etat requis compétentes pour les exécuter. Le renvoi des pièces d'exécution aux autorités compétentes de l'Etat requérant est effectué selon les mêmes modalités. Toutefois, sauf convention internationale en stipulant autrement, les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères et destinées aux autorités judiciaires françaises doivent faire l'objet d'un avis donné par la voie diplomatique par le gouvernement étranger intéressé.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mercredi 10 mars 2004 au dimanche 31 décembre 2028

Déplacé le mercredi 10 mars 2004

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser les modalités de transmission des demandes d'entraide judiciaire entre autorités françaises et étrangères, remplaçant les procédures internes par des règles de transmission centralisée via le ministère de la justice ou la voie diplomatique.

En vigueur du jeudi 24 juin 1999 au mardi 9 mars 2004