En vigueur du 10 mars 2004 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Règles pour les auditions internationales dans le cadre de l'entraide judiciaire
Les interrogatoires, les auditions ou les confrontations réalisés à l'étranger à la demande des autorités judiciaires françaises sont exécutés conformément aux dispositions du présent code, sauf si une convention internationale y fait obstacle.
L'interrogatoire ou la confrontation d'une personne poursuivie ne peut être effectué qu'avec son consentement.
Les dispositions des articles 434-13 (Sanctions pour faux témoignage) et 434-15-1 (Sanction pour refus de témoigner) du code pénal sont applicables aux témoins entendus sur le territoire de la République à la demande des autorités judiciaires de l'Etat requérant dans les conditions prévues par le présent article.
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