Code de procédure pénale

Section 2 : De l'entraide aux fins d'audition, de surveillance ou d'infiltration

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Coopération judiciaire internationale pour auditions et infiltrations

Résumé. Cette section explique comment la justice française et étrangère peuvent collaborer pour auditionner des personnes, surveiller des suspects ou infiltrer des groupes criminels, tout en protégeant les droits de chacun.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 10 mars 2004 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Règles pour les auditions internationales dans le cadre de l'entraide judiciaire

Résumé. L'article explique comment les auditions et interrogatoires peuvent être menés à l'étranger ou en France pour aider la justice, avec des règles pour protéger les droits des personnes impliquées.
Les dispositions de l'article 706-71 (Utilisation de la visioconférence dans les procédures pénales) sont applicables pour l'exécution simultanée, sur le territoire de la République et à l'étranger, de demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères ou d'actes d'entraide réalisés à la demande des autorités judiciaires françaises.
Les interrogatoires, les auditions ou les confrontations réalisés à l'étranger à la demande des autorités judiciaires françaises sont exécutés conformément aux dispositions du présent code, sauf si une convention internationale y fait obstacle.
L'interrogatoire ou la confrontation d'une personne poursuivie ne peut être effectué qu'avec son consentement.
Les dispositions des articles 434-13 (Sanctions pour faux témoignage) et 434-15-1 (Sanction pour refus de témoigner) du code pénal sont applicables aux témoins entendus sur le territoire de la République à la demande des autorités judiciaires de l'Etat requérant dans les conditions prévues par le présent article.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 10 mars 2004 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Autorisation de surveillance à l'étranger

Résumé. Un procureur de la République peut autoriser la poursuite d'une surveillance sur le territoire d'un État étranger, selon les conventions internationales.
Lorsque la surveillance prévue à l'article 706-80 doit être poursuivie dans un Etat étranger, elle est autorisée, dans les conditions prévues par les conventions internationales, par le procureur de la République chargé de l'enquête.
Les procès-verbaux d'exécution des opérations de surveillance ou rapports y afférents ainsi que l'autorisation d'en poursuivre l'exécution sur le territoire d'un Etat étranger sont versés au dossier de la procédure.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 10 mars 2004 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Infiltration par des policiers étrangers en France

Résumé. Des policiers étrangers peuvent infiltrer des criminels en France, mais seulement avec l'accord du ministre de la justice et sous contrôle français.
Avec l'accord préalable du ministre de la justice saisi d'une demande d'entraide judiciaire à cette fin, des agents de police étrangers peuvent poursuivre sur le territoire de la République, sous la direction d'officiers de police judiciaire français, des opérations d'infiltration conformément aux dispositions des articles 706-81 (L'infiltration dans les enquêtes pénales) à 706-87 (Limites des témoignages d'agents infiltrés). L'accord du ministre de la justice peut être assorti de conditions. L'opération doit ensuite être autorisée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris ou le juge d'instruction du même ressort dans les conditions prévues par l'article 706-81 (L'infiltration dans les enquêtes pénales).
Le ministre de la justice ne peut donner son accord que si les agents étrangers sont affectés dans leur pays à un service spécialisé et exercent des missions de police similaires à celles des agents nationaux spécialement habilités mentionnés à l'article 706-81 (L'infiltration dans les enquêtes pénales).
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 10 mars 2004 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Participation d'agents étrangers à des opérations d'infiltration en France

Résumé. Des agents de police étrangers peuvent aider la police française dans des opérations d'infiltration sur le territoire français, sous certaines conditions.
Avec l'accord des autorités judiciaires étrangères, les agents de police étrangers mentionnés au deuxième alinéa de l'article 694-7 (Infiltration par des policiers étrangers en France) peuvent également, dans les conditions fixées par les articles 706-81 à 706-87, participer sous la direction d'officiers de police judiciaire français à des opérations d'infiltration conduites sur le territoire de la République dans le cadre d'une procédure judiciaire nationale.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 10 mars 2004 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Conditions d'utilisation des informations partagées avec l'étranger

Résumé. Un procureur ou un juge peut partager des infos avec des pays étrangers, mais il peut imposer des règles sur leur utilisation.
Lorsque, conformément aux stipulations prévues par les conventions internationales, le procureur de la République ou le juge d'instruction communique à des autorités judiciaires étrangères des informations issues d'une procédure pénale en cours, il peut soumettre l'utilisation de ces informations aux conditions qu'il détermine.

En vigueur du dimanche 11 juillet 2010 au dimanche 31 décembre 2028

Section 2 : Dispositions applicables à certains types de demande d'entraideSection 2 : De l'entraide aux fins d'audition, de surveillance ou d'infiltration

En vigueur du mercredi 10 mars 2004 au samedi 10 juillet 2010

Section 2 : Dispositions applicables à certains types de demande d'entraide
Article 694-5
Article 694-6
Article 694-7
Article 694-8
Article 694-9