Code de procédure pénale

Section 1 : Transmission et exécution des demandes d'entraide

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission et exécution des demandes d'entraide judiciaire internationale

Résumé. La section explique comment la France reçoit et traite les demandes d'aide judiciaire des autres pays, en suivant des règles spécifiques pour chaque situation.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 24 juin 1999 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Transmission des demandes d'entraide judiciaire internationale

Résumé. L'article explique comment les demandes d'aide judiciaire entre la France et les autres pays sont transmises, généralement via le ministère de la justice ou la voie diplomatique.
En l'absence de convention internationale en stipulant autrement :
1° Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires françaises et destinées aux autorités judiciaires étrangères sont transmises par l'intermédiaire du ministère de la justice. Les pièces d'exécution sont renvoyées aux autorités de l'Etat requérant par la même voie ;
2° Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères et destinées aux autorités judiciaires françaises sont transmises par la voie diplomatique. Les pièces d'exécution sont renvoyées aux autorités de l'Etat requérant par la même voie.
En cas d'urgence, les demandes d'entraide sollicitées par les autorités françaises ou étrangères peuvent être transmises directement aux autorités de l'Etat requis compétentes pour les exécuter. Le renvoi des pièces d'exécution aux autorités compétentes de l'Etat requérant est effectué selon les mêmes modalités. Toutefois, sauf convention internationale en stipulant autrement, les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères et destinées aux autorités judiciaires françaises doivent faire l'objet d'un avis donné par la voie diplomatique par le gouvernement étranger intéressé.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 10 mars 2004 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Transmission des demandes d'entraide en cas d'urgence

Résumé. En cas d'urgence, les demandes d'aide judiciaire venues de l'étranger sont envoyées au procureur ou au juge d'instruction, qui peuvent consulter le procureur général si nécessaire.
En cas d'urgence, les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont transmises, selon les distinctions prévues à l'article 694-2 (Exécution des demandes d'entraide judiciaire internationale), au procureur de la République ou au juge d'instruction du tribunal judiciaire territorialement compétent. Elles peuvent également être adressées à ces magistrats par l'intermédiaire du procureur général.
Si le procureur de la République reçoit directement d'une autorité étrangère une demande d'entraide qui ne peut être exécutée que par le juge d'instruction, il la transmet pour exécution à ce dernier ou saisit le procureur général dans le cas prévu à l'article 694-4 (Refus d'entraide judiciaire pour ordre public).
Avant de procéder à l'exécution d'une demande d'entraide dont il a été directement saisi, le juge d'instruction la communique immédiatement pour avis au procureur de la République.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 10 mars 2004 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Exécution des demandes d'entraide judiciaire internationale

Résumé. Les demandes d'aide judiciaire venant de l'étranger sont traitées par le procureur ou des policiers, sauf si elles nécessitent une enquête, auquel cas c'est le juge d'instruction qui s'en charge.
Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées par le procureur de la République ou par les officiers ou agents de police judiciaire requis à cette fin par ce magistrat.
Elles sont exécutées par le juge d'instruction ou par des officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire de ce magistrat lorsqu'elles nécessitent certains actes de procédure qui ne peuvent être ordonnés ou exécutés qu'au cours d'une instruction préparatoire.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 10 mars 2004 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Exécution des demandes d'entraide judiciaire internationale

Résumé. Les demandes d'aide judiciaire venues de l'étranger sont traitées selon les règles françaises, sauf si l'autre pays demande des procédures spécifiques qui ne nuisent pas aux droits des personnes.
Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées selon les règles de procédure prévues par le présent code.
Toutefois, si la demande d'entraide le précise, elle est exécutée selon les règles de procédure expressément indiquées par les autorités compétentes de l'Etat requérant, à condition, sous peine de nullité, que ces règles ne réduisent pas les droits des parties ou les garanties procédurales prévus par le présent code. Lorsque la demande d'entraide ne peut être exécutée conformément aux exigences de l'Etat requérant, les autorités compétentes françaises en informent sans délai les autorités de l'Etat requérant et indiquent dans quelles conditions la demande pourrait être exécutée. Les autorités françaises compétentes et celles de l'Etat requérant peuvent ultérieurement s'accorder sur la suite à réserver à la demande, le cas échéant, en la subordonnant au respect desdites conditions.
L'irrégularité de la transmission de la demande d'entraide ne peut constituer une cause de nullité des actes accomplis en exécution de cette demande.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 10 mars 2004 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Refus d'entraide judiciaire pour ordre public

Résumé. Si une demande d'aide judiciaire d'un autre pays pourrait nuire à l'ordre public ou aux intérêts de la France, le procureur général peut en informer le ministre de la Justice, qui peut refuser de l'exécuter.
Si l'exécution d'une demande d'entraide émanant d'une autorité judiciaire étrangère est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux intérêts essentiels de la Nation, le procureur de la République saisi de cette demande ou avisé de cette demande en application du troisième alinéa de l'article 694-1 (Transmission des demandes d'entraide en cas d'urgence) la transmet au procureur général qui détermine, s'il y a lieu, d'en saisir le ministre de la justice et donne, le cas échéant, avis de cette transmission au juge d'instruction.
S'il est saisi, le ministre de la justice informe l'autorité requérante, le cas échéant, de ce qu'il ne peut être donné suite, totalement ou partiellement, à sa demande. Cette information est notifiée à l'autorité judiciaire concernée et fait obstacle à l'exécution de la demande d'entraide ou au retour des pièces d'exécution.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 27 juillet 2015 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Traitement des demandes d'entraide concernant les services de renseignement

Résumé. L'article explique comment les demandes d'entraide judiciaire internationale sont traitées quand elles concernent des services de renseignement français.
Si une demande d'entraide émanant d'une autorité judiciaire étrangère concerne des faits commis hors du territoire national susceptibles d'être en lien avec les missions réalisées, aux fins de la défense et de la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation prévus à l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure, par un service spécialisé de renseignement prévu à l'article L. 811-2 du même code, le procureur de la République saisi de cette demande, ou avisé en application de l'article 694-1 (Transmission des demandes d'entraide en cas d'urgence) du présent code, la transmet au procureur général qui en saisit le ministre de la justice, et informe, le cas échéant, le juge d'instruction de cette transmission.
Le ministre de la justice en informe le ministre dont relève le service spécialisé de renseignement concerné et recueille son avis.
Dans le délai d'un mois, ce dernier fait connaître au ministre de la justice si l'exécution de la demande d'entraide est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.
Le ministre de la justice informe, s'il y a lieu, l'autorité requérante de ce qu'il ne peut être donné suite, totalement ou partiellement, à sa demande. Cette décision est notifiée à l'autorité judiciaire initialement saisie et fait obstacle à l'exécution de la demande d'entraide ou au retour des pièces d'exécution.

En vigueur du mercredi 10 mars 2004 au dimanche 31 décembre 2028

Section 1 : Transmission et exécution des demandes d'entraide
Article 694
Article 694-1
Article 694-2
Article 694-3
Article 694-4
Article 694-4-1