Code de procédure civile

Sous-section I : Les débats

Article 430

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la juridiction et nullité

Résumé La juridiction doit être constituée correctement, sinon elle est nulle, et on doit contester toute erreur dès le début, sinon on ne pourra plus la corriger.
Mots-clés : organisation judiciaire nullité procédure juridiction contestation irrégularité appel

La juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l'organisation judiciaire.

Les contestations afférentes à sa régularité doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office.

Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables dans les cas où il aurait été fait appel à une personne dont la profession ou les fonctions ne sont pas de celles qui l'habilitent à faire partie de la juridiction.

Article 431

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Présence du ministère public à l'audience

Résumé Le ministère public n’assiste à l’audience que s’il est partie principale, s’il représente quelqu’un ou si la loi l’oblige ; sinon, il peut donner son avis par écrit ou à l’oral.
Mots-clés : ministère public audience procédure civile conclusions écrites avis

Le ministère public n'est tenu d'assister à l'audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi.

Dans tous les autres cas, il peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience.

Article 432

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Débats et reprise en cas de changement de composition

Résumé Les débats commencent à la date et à l'heure prévues, peuvent se poursuivre plus tard, et si le tribunal change de membres après le début, on recommence les débats.
Mots-clés : Procédure civile Audiences Composition de la juridiction Reprise des débats

Les débats ont lieu au jour et, dans la mesure où le déroulement de l'audience le permet, à l'heure préalablement fixés selon les modalités propres à chaque juridiction. Ils peuvent se poursuivre au cours d'une audience ultérieure.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction après l'ouverture des débats, ceux-ci doivent être repris.

Article 433

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Publicité des débats et exceptions

Résumé Les débats sont ouverts à tous, sauf si la loi dit qu'ils doivent se tenir en chambre du conseil, et ce qui est prévu pour la première instance s'applique aussi à l'appel, sauf indication contraire.
Mots-clés : Procédure civile Publicité des débats Chambre du conseil Appel

Les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu'ils aient lieu en chambre du conseil.

Ce qui est prévu à cet égard en première instance doit être observé en cause d'appel, sauf s'il en est autrement disposé.

Article 434

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Examen des demandes gracieuses en chambre du conseil

Résumé Quand on demande quelque chose sans conflit, le tribunal examine la demande dans une chambre spéciale.
Mots-clés : procédure civile droit de la procédure examen des demandes chambre du conseil

En matière gracieuse, la demande est examinée en chambre du conseil.

Article 435

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Débat en chambre du conseil

Résumé Le juge peut choisir de tenir les débats en chambre du conseil si la vie privée est menacée, si tout le monde le demande ou s'il y a des problèmes.
Mots-clés : procédure judiciaire chambre du conseil vie privée audience désordre

Le juge peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.

Article 436

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Procédure en chambre du conseil sans public

Résumé Les débats se tiennent en privé, sans présence du public.
Mots-clés : Procédure judiciaire Chambre du conseil Confidentialité

En chambre du conseil, il est procédé hors la présence du public.

Article 437

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Décision instantanée du président sur le lieu des débats

Résumé Si on dit que les débats doivent être privés alors qu'ils sont publics, ou l'inverse, le président décide tout de suite et ignore le problème; une audience qui continue normalement ne peut pas être annulée plus tard à cause de ce qui s'est passé avant.
Mots-clés : procédure judiciaire chambre du conseil audience publique nullité décision du président

S'il apparaît ou s'il est prétendu, soit que les débats doivent avoir lieu en chambre du conseil alors qu'ils se déroulent en audience publique, soit l'inverse, le président se prononce sur-le-champ et il est passé outre à l'incident.
Si l'audience est poursuivie sous sa forme régulière, aucune nullité fondée sur son déroulement antérieur ne pourra être ultérieurement prononcée, même d'office.

Article 438

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Maintien de l'ordre en audience

Résumé Le président et les juges veillent à ce que tout se passe bien en audience et doivent suivre leurs ordres tout de suite.
Mots-clés : ordre judiciaire président juges procédure

Le président veille à l'ordre de l'audience. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté.

Les juges disposent des mêmes pouvoirs sur les lieux où ils exercent les fonctions de leur état.

Article 439

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Comportement des spectateurs en audience

Résumé Les personnes qui assistent à l'audience doivent rester calmes, ne pas parler sans invitation, et ne pas faire de bruit, sinon le président peut les expulser.
Mots-clés : décorum judiciaire comportement public ordre de la cour autorité du président expulsion

Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer du désordre de quelque nature que ce soit.

Le président peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.

Article 440

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Rôle du président dans les débats

Résumé Le président dirige les débats, donne la parole au rapporteur, écoute le demandeur et le défendeur, puis arrête les plaidoiries quand il est convaincu.
Mots-clés : procédure judiciaire rôle du président débats plaidoirie audience

Le président dirige les débats. Il donne la parole au rapporteur dans le cas où un rapport doit être fait.

Le demandeur, puis le défendeur, sont ensuite invités à exposer leurs prétentions.

Lorsque la juridiction s'estime éclairée, le président fait cesser les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense.

Article 441

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Observation orale des parties

Résumé Même quand la représentation est obligatoire, les parties peuvent parler elles‑mêmes, mais le juge peut les couper si elles ne parlent pas correctement.
Mots-clés : audience parole représentation juge observation orale décence clarté

Même dans les cas où la représentation est obligatoire les parties, assistées de leur représentant, peuvent présenter elles-mêmes des observations orales.

La juridiction a la faculté de leur retirer la parole si la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire.

Article 442

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Inviter les parties à clarifier les points obscurs

Résumé Le président et les juges peuvent demander aux parties d'expliquer ce qui n'est pas clair.
Mots-clés : Procédure judiciaire Rôle du président Clarification des faits

Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.

Article 443

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Le ministère public peut reporter son audition

Résumé Le ministère public a le dernier mot, mais s’il ne peut pas parler immédiatement, il peut demander à reporter son tour à la prochaine audience.
Mots-clés : procédure pénale audition ministère public droit pénal

Le ministère public, partie jointe, a le dernier la parole.
S'il estime ne pas pouvoir prendre la parole sur-le-champ, il peut demander que son audition soit reportée à une prochaine audience.

Article 444

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Réouverture des débats et reprise en cas de changement de composition

Résumé Le président peut rouvrir les débats quand les parties ne se comprennent pas, et doit reprendre les débats si la composition de la cour change.
Mots-clés : procédure judiciaire gestion de la cour débats composition de la juridiction

Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.

Article 445

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Limitation des notes après clôture des débats

Résumé Une fois les débats terminés, les parties ne peuvent pas déposer de nouvelles notes, sauf pour répondre aux arguments du ministère public ou à la demande du président.
Mots-clés : procédure judiciaire débats notes ministère public président

Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

Article 446

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Nullité des règles de procédure

Résumé Si on ne suit pas les règles, l'affaire peut être annulée, mais il faut le dire avant la fin des débats, sinon on ne peut pas la faire valoir.
Mots-clés : procédure judiciaire nullité débats audience juridiction

Ce qui est prescrit par les articles 432 (alinéa 2), 433, 434, 435 et 444 (alinéa 2) doit être observé à peine de nullité.

Toutefois aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation de ces dispositions si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats. La nullité ne peut pas être relevée d'office.