Article 431
Abrogé depuis le 2010-12-01
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Présence du ministère public à l'audience
Le ministère public n'est tenu d'assister à l'audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi.
Dans tous les autres cas, il peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience.
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