Code de procédure civile

Article 431

Article 431

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présence du ministère public à l'audience

Résumé Le ministère public n’assiste à l’audience que s’il est partie principale, s’il représente quelqu’un ou si la loi l’oblige ; sinon, il peut donner son avis par écrit ou à l’oral.
Mots-clés : ministère public audience procédure civile conclusions écrites avis

Le ministère public n'est tenu d'assister à l'audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi.

Dans tous les autres cas, il peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 14 mai 1981

Abrogé le mercredi 1 décembre 2010

Le ministère public n'est tenu d'assister à l'audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi.

Dans tous les autres cas, il peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience.