Code de procédure civile

Article 441

Article 441

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Observation orale des parties

Résumé Même quand la représentation est obligatoire, les parties peuvent parler elles‑mêmes, mais le juge peut les couper si elles ne parlent pas correctement.
Mots-clés : audience parole représentation juge observation orale décence clarté

Même dans les cas où la représentation est obligatoire les parties, assistées de leur représentant, peuvent présenter elles-mêmes des observations orales.

La juridiction a la faculté de leur retirer la parole si la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1976

Abrogé le mercredi 1 décembre 2010

Même dans les cas où la représentation est obligatoire les parties, assistées de leur représentant, peuvent présenter elles-mêmes des observations orales.

La juridiction a la faculté de leur retirer la parole si la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire.