Code de la sécurité intérieure

Article L317-4

Article L317-4

Sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende l'acquisition, la cession ou la détention, sans l'autorisation prévue à l'article L. 313-3, d'une ou de plusieurs armes des catégories A ou B, de munitions ou de leurs éléments essentiels en violation des articles L. 312-1 à L. 312-4-3, L. 314-2 ou L. 314-3.

La peine d'emprisonnement est portée à cinq ans et l'interdiction de séjour peut être prononcée suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal, si le coupable a été antérieurement condamné à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation des armes ou des munitions.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 6 septembre 2013

Abrogé le dimanche 5 juin 2016

Sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 d'amende l'acquisition, la cession ou la détention, sans l'autorisation prévue à l'article L. 313-3, d'une ou de plusieurs armes des catégories A ou B, de munitions ou de leurs éléments essentiels en violation des articles L. 312-1 à L. 312-4-3, L. 314-2 ou L. 314-3.

La peine d'emprisonnement est portée à cinq ans et l'interdiction de séjour peut être prononcée suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal, si le coupable a été antérieurement condamné à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation des armes ou des munitions.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 mai 2012

Sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende l'acquisition, la cession ou la détention, sans l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense, d'une ou plusieurs armes de la 1re ou de la 4e catégorie ou leurs munitions en violation des dispositions des articles L. 312-1, L. 312-2, L. 312-3, L. 314-2 ou L. 314-3.

La peine d'emprisonnement est portée à cinq ans et l'interdiction de séjour peut être prononcée suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal, si le coupable a été antérieurement condamné à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation des armes ou des munitions.