Code de la sécurité intérieure

Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété

Article L314-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des armes et munitions

Résumé Les armes dangereuses doivent être bien gardées et les moins dangereuses doivent être rendues inutilisables.

La conservation par toute personne des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments des catégories A et B est assurée selon des modalités qui en garantissent la sécurité et évitent leur usage par un tiers.

Les armes, les munitions et leurs éléments des catégories C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat sont conservés hors d'état de fonctionner immédiatement.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Article L314-2

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Cession des armes, munitions et matériaux de guerre de catégorie A ou B

Résumé Pour vendre des armes de catégorie A ou B, il faut que l'acheteur ait l'autorisation et que vous suiviez les règles.

Un matériel de guerre, une arme, des munitions ou leurs éléments de catégorie A ou B ne peuvent être cédés par un particulier à un autre que dans le cas où le cessionnaire est autorisé à les détenir dans les conditions fixées aux articles L. 312-1 à L. 312-4-3.

Dans tous les cas, les transferts d'armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie A ou B sont opérés suivant des formes définies par décret en Conseil d'Etat.

Article L314-2-1

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Obligation de déclaration pour la cession d'armes de catégorie C entre particuliers

Résumé Quand tu vends ou donnes une arme de catégorie C à quelqu'un, tu dois prévenir les autorités dans un mois.

Toute cession entre particuliers d'une arme ou d'un élément d'arme de catégorie C donne lieu à l'établissement et au dépôt d'une déclaration dans les conditions définies à l'article L. 312-4-1 dans un délai d'un mois, auprès du représentant de l'Etat dans le département du lieu de son domicile ou, à Paris, du préfet de police.

Article L314-3

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Cession de matériels de guerre, d'armes et de munitions

Résumé Les armes et munitions des catégories A et B peuvent seulement être vendues ou données à des personnes autorisées.

Les cessions, à quelque titre que ce soit, de matériels de guerre, d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A et B non destinés au commerce ne peuvent être faites qu'aux personnes munies d'une autorisation.

Les modalités de délivrance des autorisations d'achat et les indications à y porter sont définies par voie réglementaire.

Article L314-4

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Mesures de sécurité pour les armes et munitions

Résumé Les autorités peuvent imposer des règles de sécurité pour les armes et munitions pour protéger le public.

Le ministre de l'intérieur et, en cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police sont autorisés à prescrire ou à requérir auprès de l'autorité militaire, relativement aux matériels de guerre, armes, munitions et à leurs éléments qui existent dans les magasins des fabricants ou commerçants, ou chez les personnes qui les détiennent, les mesures qu'ils estiment nécessaires dans l'intérêt de la sécurité publique.