Code de la sécurité intérieure

Article L312-3

Article L312-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdictions d'acquisition et de détention d'armes pour certaines personnes

Résumé Certaines personnes ayant commis des crimes graves ou interdites par un juge ne peuvent pas acheter ou posséder d'armes.

Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C :

1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes :

- meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ;

- tortures et actes de barbarie prévus aux articles 222-1 et suivants du même code ;

- violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code ;

- exploitation de la vente à la sauvette prévue à l'article 225-12-8 du même code ;

- travail forcé prévu à l'article 225-14-1 du même code ;

- réduction en servitude prévue à l'article 225-14-2 du même code ;

- administration de substances nuisibles prévue à l'article 222-15 du même code ;

- embuscade prévue à l'article 222-15-1 du même code ;

- menaces d'atteinte aux personnes prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 du même code ;

- viol et agressions sexuelles prévus aux articles 222-22 à 222-31 du même code ;

-exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 du même code ;

-harcèlement sexuel prévu à l'article 222-33 du même code ;

-harcèlement moral prévu aux articles 222-33-2 et 222-33-2-2 du même code ;

-enregistrement et diffusion d'images de violence prévus à l'article 222-33-3 du même code ;

-trafic de stupéfiants prévu aux articles 222-34 à 222-43-1 du même code ;

-infractions relatives aux armes prévues aux articles 222-52 à 222-67 du même code ;

-enlèvement et séquestration prévus aux articles 224-1 à 224-5-2 du même code ;

-détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport prévu aux articles 224-6 à 224-8-1 du même code ;

- infractions relatives à la traite des êtres humains et à la dissimulation forcée du visage d'autrui prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-10 du même code ;

-proxénétisme et infractions qui en résultent prévus aux articles 225-5 à 225-12 du même code ;

-recours à la prostitution des mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables prévu aux articles 225-12-1 à 225-12-4 du même code ;

-exploitation de la mendicité prévue aux articles 225-12-5 à 225-12-7 du même code ;

- atteintes aux mineurs et à la famille prévues aux articles 227-1 à 227-28-3 du même code ;

-vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 du même code ;

-extorsion prévue aux articles 312-1 à 312-9 du même code ;

-demande de fonds sous contrainte prévue à l'article 312-12-1 du même code ;

-recel de vol ou d'extorsion prévu aux articles 321-1 à 321-5 du même code ;

-destruction, dégradation et détérioration d'un bien prévues à l'article 322-1 du même code ;

-destruction, dégradation et détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 du même code commises en état de récidive légale ;

-destruction, dégradation et détérioration dangereuses pour les personnes prévues aux articles 322-5 à 322-11-1 du même code ;

-menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 du même code ;

-blanchiment prévu aux articles 324-1 à 324-6-1 du même code ;

-actes de terrorisme prévus aux articles 421-1 à 421-6 du même code ;

-entrave à l'exercice des libertés d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation prévue aux articles 431-1 et 431-2 du même code ;

-participation à un attroupement en étant porteur d'une arme ou provocation directe à un attroupement armé prévues aux articles 431-5 et 431-6 du même code ;

-participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme prévue à l'article 431-10 du même code ;

-participation à un groupe de combat interdit prévu aux articles 431-13 à 431-21 du même code ;

-intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire par une personne porteuse d'une arme prévue aux articles 431-24 et 431-25 du même code ;

-rébellion armée et rébellion armée en réunion prévues à l'article 433-8 du même code ;

-association de malfaiteurs prévue à l'article 450-1 du même code ;

-fabrication ou commerce de matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments sans autorisation, infraction prévue aux articles L. 2339-2, L. 2339-3 et L. 2339-4 du code de la défense ainsi qu'aux articles L. 317-1-1, L. 317-2 et L. 317-3-1 du présent code ;

-acquisition, cession ou détention sans déclaration d'armes ou d'éléments d'armes de catégorie C ou de leurs munitions prévues à l'article L. 317-4-1 ;

-détention d'un dépôt d'armes ou de munitions de catégorie C ou de certaines armes de catégorie D prévue à l'article L. 317-7 ;

-acquisition ou détention d'armes, de munitions et de leurs éléments en violation d'une interdiction prévue à l'article L. 317-5 du présent code ;

-obstacle à la saisie d'armes, de munitions et de leurs éléments prévu à l'article L. 317-6 du présent code ;

-port, transport et expéditions d'armes, de munitions ou de leurs éléments des catégories C ou D sans motif légitime prévus aux articles L. 317-8 et L. 317-9 du présent code ;

-le délit prévu à l'article L. 317-10-1 ;

-importation sans autorisation des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B, C ou d'armes, de munitions et de leurs éléments de catégorie D énumérées par un décret en Conseil d'État prévue à la section 5 du chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense ;

-fabrication, vente, exportation, sans autorisation, d'un engin ou produit explosif ou incendiaire, port ou transport d'artifices non détonants prévus aux articles L. 2353-4 à L. 2353-13 du même code ;

2° Les personnes condamnées à une peine d'interdiction de détenir ou de porter un matériel de guerre, une arme, des munitions et leurs éléments soumis à autorisation ou à déclaration ou condamnées à la confiscation de matériels de guerre, d'armes, de munitions et de leurs éléments dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition, ou faisant l'objet d'une telle interdiction dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une assignation à résidence avec surveillance électronique ou de toute autre décision prononcée par l'autorité judiciaire.


Historique des versions

Version 7

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Pas de modification

Résumé des changements Aucun changement détecté entre les deux versions de l’article.

Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C :

1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes :

- meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ;

- tortures et actes de barbarie prévus aux articles 222-1 et suivants du même code ;

- violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code ;

- exploitation de la vente à la sauvette prévue à l'article 225-12-8 du même code ;

- travail forcé prévu à l'article 225-14-1 du même code ;

- réduction en servitude prévue à l'article 225-14-2 du même code ;

- administration de substances nuisibles prévue à l'article 222-15 du même code ;

- embuscade prévue à l'article 222-15-1 du même code ;

- menaces d'atteinte aux personnes prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 du même code ;

- viol et agressions sexuelles prévus aux articles 222-22 à 222-31 du même code ;

-exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 du même code ;

-harcèlement sexuel prévu à l'article 222-33 du même code ;

-harcèlement moral prévu aux articles 222-33-2 et 222-33-2-2 du même code ;

-enregistrement et diffusion d'images de violence prévus à l'article 222-33-3 du même code ;

-trafic de stupéfiants prévu aux articles 222-34 à 222-43-1 du même code ;

-infractions relatives aux armes prévues aux articles 222-52 à 222-67 du même code ;

-enlèvement et séquestration prévus aux articles 224-1 à 224-5-2 du même code ;

-détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport prévu aux articles 224-6 à 224-8-1 du même code ;

- infractions relatives à la traite des êtres humains et à la dissimulation forcée du visage d'autrui prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-10 du même code ;

-proxénétisme et infractions qui en résultent prévus aux articles 225-5 à 225-12 du même code ;

-recours à la prostitution des mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables prévu aux articles 225-12-1 à 225-12-4 du même code ;

-exploitation de la mendicité prévue aux articles 225-12-5 à 225-12-7 du même code ;

- atteintes aux mineurs et à la famille prévues aux articles 227-1 à 227-28-3 du même code ;

-vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 du même code ;

-extorsion prévue aux articles 312-1 à 312-9 du même code ;

-demande de fonds sous contrainte prévue à l'article 312-12-1 du même code ;

-recel de vol ou d'extorsion prévu aux articles 321-1 à 321-5 du même code ;

-destruction, dégradation et détérioration d'un bien prévues à l'article 322-1 du même code ;

-destruction, dégradation et détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 du même code commises en état de récidive légale ;

-destruction, dégradation et détérioration dangereuses pour les personnes prévues aux articles 322-5 à 322-11-1 du même code ;

-menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 du même code ;

-blanchiment prévu aux articles 324-1 à 324-6-1 du même code ;

-actes de terrorisme prévus aux articles 421-1 à 421-6 du même code ;

-entrave à l'exercice des libertés d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation prévue aux articles 431-1 et 431-2 du même code ;

-participation à un attroupement en étant porteur d'une arme ou provocation directe à un attroupement armé prévues aux articles 431-5 et 431-6 du même code ;

-participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme prévue à l'article 431-10 du même code ;

-participation à un groupe de combat interdit prévu aux articles 431-13 à 431-21 du même code ;

-intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire par une personne porteuse d'une arme prévue aux articles 431-24 et 431-25 du même code ;

-rébellion armée et rébellion armée en réunion prévues à l'article 433-8 du même code ;

-association de malfaiteurs prévue à l'article 450-1 du même code ;

-fabrication ou commerce de matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments sans autorisation, infraction prévue aux articles L. 2339-2, L. 2339-3 et L. 2339-4 du code de la défense ainsi qu'aux articles L. 317-1-1, L. 317-2 et L. 317-3-1 du présent code ;

-acquisition, cession ou détention sans déclaration d'armes ou d'éléments d'armes de catégorie C ou de leurs munitions prévues à l'article L. 317-4-1 ;

-détention d'un dépôt d'armes ou de munitions de catégorie C ou de certaines armes de catégorie D prévue à l'article L. 317-7 ;

-acquisition ou détention d'armes, de munitions et de leurs éléments en violation d'une interdiction prévue à l'article L. 317-5 du présent code ;

-obstacle à la saisie d'armes, de munitions et de leurs éléments prévu à l'article L. 317-6 du présent code ;

-port, transport et expéditions d'armes, de munitions ou de leurs éléments des catégories C ou D sans motif légitime prévus aux articles L. 317-8 et L. 317-9 du présent code ;

-le délit prévu à l'article L. 317-10-1 ;

-importation sans autorisation des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B, C ou d'armes, de munitions et de leurs éléments de catégorie D énumérées par un décret en Conseil d'État prévue à la section 5 du chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense ;

-fabrication, vente, exportation, sans autorisation, d'un engin ou produit explosif ou incendiaire, port ou transport d'artifices non détonants prévus aux articles L. 2353-4 à L. 2353-13 du même code ;

2° Les personnes condamnées à une peine d'interdiction de détenir ou de porter un matériel de guerre, une arme, des munitions et leurs éléments soumis à autorisation ou à déclaration ou condamnées à la confiscation de matériels de guerre, d'armes, de munitions et de leurs éléments dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition, ou faisant l'objet d'une telle interdiction dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une assignation à résidence avec surveillance électronique ou de toute autre décision prononcée par l'autorité judiciaire.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas de modification

Résumé des changements Aucun changement détecté entre les deux versions.

En vigueur à partir du mercredi 26 janvier 2022

Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C :

1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes :

- meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ;

- tortures et actes de barbarie prévus aux articles 222-1 et suivants du même code ;

- violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code ;

- exploitation de la vente à la sauvette prévue à l'article 225-12-8 du même code ;

- travail forcé prévu à l'article 225-14-1 du même code ;

- réduction en servitude prévue à l'article 225-14-2 du même code ;

- administration de substances nuisibles prévue à l'article 222-15 du même code ;

- embuscade prévue à l'article 222-15-1 du même code ;

- menaces d'atteinte aux personnes prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 du même code ;

- viol et agressions sexuelles prévus aux articles 222-22 à 222-31-2 du même code ;

-exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 du même code ;

-harcèlement sexuel prévu à l'article 222-33 du même code ;

-harcèlement moral prévu aux articles 222-33-2 et 222-33-2-2 du même code ;

-enregistrement et diffusion d'images de violence prévus à l'article 222-33-3 du même code ;

-trafic de stupéfiants prévu aux articles 222-34 à 222-43-1 du même code ;

-infractions relatives aux armes prévues aux articles 222-52 à 222-67 du même code ;

-enlèvement et séquestration prévus aux articles 224-1 à 224-5-2 du même code ;

-détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport prévu aux articles 224-6 à 224-8-1 du même code ;

- infractions relatives à la traite des êtres humains et à la dissimulation forcée du visage d'autrui prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-10 du même code ;

-proxénétisme et infractions qui en résultent prévus aux articles 225-5 à 225-12 du même code ;

-recours à la prostitution des mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables prévu aux articles 225-12-1 à 225-12-4 du même code ;

-exploitation de la mendicité prévue aux articles 225-12-5 à 225-12-7 du même code ;

- atteintes aux mineurs et à la famille prévues aux articles 227-1 à 227-28-3 du même code ;

-vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 du même code ;

-extorsion prévue aux articles 312-1 à 312-9 du même code ;

-demande de fonds sous contrainte prévue à l'article 312-12-1 du même code ;

-recel de vol ou d'extorsion prévu aux articles 321-1 à 321-5 du même code ;

-destruction, dégradation et détérioration d'un bien prévues à l'article 322-1 du même code ;

-destruction, dégradation et détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 du même code commises en état de récidive légale ;

-destruction, dégradation et détérioration dangereuses pour les personnes prévues aux articles 322-5 à 322-11-1 du même code ;

-menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 du même code ;

-blanchiment prévu aux articles 324-1 à 324-6-1 du même code ;

-actes de terrorisme prévus aux articles 421-1 à 421-6 du même code ;

-entrave à l'exercice des libertés d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation prévue aux articles 431-1 et 431-2 du même code ;

-participation à un attroupement en étant porteur d'une arme ou provocation directe à un attroupement armé prévues aux articles 431-5 et 431-6 du même code ;

-participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme prévue à l'article 431-10 du même code ;

-participation à un groupe de combat interdit prévu aux articles 431-13 à 431-21 du même code ;

-intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire par une personne porteuse d'une arme prévue aux articles 431-24 et 431-25 du même code ;

-rébellion armée et rébellion armée en réunion prévues à l'article 433-8 du même code ;

-association de malfaiteurs prévue à l'article 450-1 du même code ;

-fabrication ou commerce de matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments sans autorisation, infraction prévue aux articles L. 2339-2, L. 2339-3 et L. 2339-4 du code de la défense ainsi qu'aux articles L. 317-1-1, L. 317-2 et L. 317-3-1 du présent code ;

-acquisition, cession ou détention sans déclaration d'armes ou d'éléments d'armes de catégorie C ou de leurs munitions prévues à l'article L. 317-4-1 ;

-détention d'un dépôt d'armes ou de munitions de catégorie C ou de certaines armes de catégorie D prévue à l'article L. 317-7 ;

-acquisition ou détention d'armes, de munitions et de leurs éléments en violation d'une interdiction prévue à l'article L. 317-5 du présent code ;

-obstacle à la saisie d'armes, de munitions et de leurs éléments prévu à l'article L. 317-6 du présent code ;

-port, transport et expéditions d'armes, de munitions ou de leurs éléments des catégories C ou D sans motif légitime prévus aux articles L. 317-8 et L. 317-9 du présent code ;

-le délit prévu à l'article L. 317-10-1 ;

-importation sans autorisation des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B, C ou d'armes, de munitions et de leurs éléments de catégorie D énumérées par un décret en Conseil d'État prévue à la section 5 du chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense ;

-fabrication, vente, exportation, sans autorisation, d'un engin ou produit explosif ou incendiaire, port ou transport d'artifices non détonants prévus aux articles L. 2353-4 à L. 2353-13 du même code ;

2° Les personnes condamnées à une peine d'interdiction de détenir ou de porter un matériel de guerre, une arme, des munitions et leurs éléments soumis à autorisation ou à déclaration ou condamnées à la confiscation de matériels de guerre, d'armes, de munitions et de leurs éléments dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition, ou faisant l'objet d'une telle interdiction dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une assignation à résidence avec surveillance électronique ou de toute autre décision prononcée par l'autorité judiciaire.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas de modification

Résumé des changements Aucun changement n'a été identifié entre la version actuelle et la version précédente.

En vigueur à partir du vendredi 21 juin 2019

Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C :

1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes :

- meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ;

- tortures et actes de barbarie prévus aux articles 222-1 et suivants du même code ;

- violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code ;

- exploitation de la vente à la sauvette prévue à l'article 225-12-8 du même code ;

- travail forcé prévu à l'article 225-14-1 du même code ;

- réduction en servitude prévue à l'article 225-14-2 du même code ;

- administration de substances nuisibles prévue à l'article 222-15 du même code ;

- embuscade prévue à l'article 222-15-1 du même code ;

- menaces d'atteinte aux personnes prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 du même code ;

- viol et agressions sexuelles prévus aux articles 222-22 à 222-31-2 du même code ;

-exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 du même code ;

-harcèlement sexuel prévu à l'article 222-33 du même code ;

-harcèlement moral prévu aux articles 222-33-2 et 222-33-2-1 du même code ;

-enregistrement et diffusion d'images de violence prévus à l'article 222-33-3 du même code ;

-trafic de stupéfiants prévu aux articles 222-34 à 222-43-1 du même code ;

-infractions relatives aux armes prévues aux articles 222-52 à 222-67 du même code ;

-enlèvement et séquestration prévus aux articles 224-1 à 224-5-2 du même code ;

-détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport prévu aux articles 224-6 à 224-8-1 du même code ;

-traite des êtres humains prévue aux articles 225-4-1 à 225-4-9 du même code ;

-proxénétisme et infractions qui en résultent prévus aux articles 225-5 à 225-12 du même code ;

-recours à la prostitution des mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables prévu aux articles 225-12-1 à 225-12-4 du même code ;

-exploitation de la mendicité prévue aux articles 225-12-5 à 225-12-7 du même code ;

-vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 du même code ;

-extorsion prévue aux articles 312-1 à 312-9 du même code ;

-demande de fonds sous contrainte prévue à l'article 312-12-1 du même code ;

-recel de vol ou d'extorsion prévu aux articles 321-1 à 321-5 du même code ;

-destruction, dégradation et détérioration d'un bien prévues à l'article 322-1 du même code ;

-destruction, dégradation et détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 du même code commises en état de récidive légale ;

-destruction, dégradation et détérioration dangereuses pour les personnes prévues aux articles 322-5 à 322-11-1 du même code ;

-menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 du même code ;

-blanchiment prévu aux articles 324-1 à 324-6-1 du même code ;

-actes de terrorisme prévus aux articles 421-1 à 421-6 du même code ;

-entrave à l'exercice des libertés d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation prévue aux articles 431-1 et 431-2 du même code ;

-participation à un attroupement en étant porteur d'une arme ou provocation directe à un attroupement armé prévues aux articles 431-5 et 431-6 du même code ;

-participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme prévue à l'article 431-10 du même code ;

-participation à un groupe de combat interdit prévu aux articles 431-13 à 431-21 du même code ;

-intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire par une personne porteuse d'une arme prévue aux articles 431-24 et 431-25 du même code ;

-rébellion armée et rébellion armée en réunion prévues à l'article 433-8 du même code ;

-association de malfaiteurs prévue à l'article 450-1 du même code ;

-fabrication ou commerce de matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments sans autorisation, infraction prévue aux articles L. 2339-2, L. 2339-3 et L. 2339-4 du code de la défense ainsi qu'aux articles L. 317-1-1, L. 317-2 et L. 317-3-1 du présent code ;

-acquisition, cession ou détention sans déclaration d'armes ou d'éléments d'armes de catégorie C ou de leurs munitions prévues à l'article L. 317-4-1 ;

-détention d'un dépôt d'armes ou de munitions de catégorie C ou de certaines armes de catégorie D prévue à l'article L. 317-7 ;

-acquisition ou détention d'armes, de munitions et de leurs éléments en violation d'une interdiction prévue à l'article L. 317-5 du présent code ;

-obstacle à la saisie d'armes, de munitions et de leurs éléments prévu à l'article L. 317-6 du présent code ;

-port, transport et expéditions d'armes, de munitions ou de leurs éléments des catégories C ou D sans motif légitime prévus aux articles L. 317-8 et L. 317-9 du présent code ;

-le délit prévu à l'article L. 317-10-1 ;

-importation sans autorisation des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B, C ou d'armes, de munitions et de leurs éléments de catégorie D énumérées par un décret en Conseil d'État prévue à la section 5 du chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense ;

-fabrication, vente, exportation, sans autorisation, d'un engin ou produit explosif ou incendiaire, port ou transport d'artifices non détonants prévus aux articles L. 2353-4 à L. 2353-13 du même code ;

2° Les personnes condamnées à une peine d'interdiction de détenir ou de porter un matériel de guerre, une arme, des munitions et leurs éléments soumis à autorisation ou condamnées à la confiscation de matériels de guerre, d'armes, de munitions et de leurs éléments dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

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Résumé des changements Aucun changement détecté entre les deux versions.

En vigueur à partir du mercredi 1 août 2018

Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes des catégories A, B et C :

1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes :

- meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ;

- tortures et actes de barbarie prévus aux articles 222-1 et suivants du même code ;

- violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code ;

- exploitation de la vente à la sauvette prévue à l'article 225-12-8 du même code ;

- travail forcé prévu à l'article 225-14-1 du même code ;

- réduction en servitude prévue à l'article 225-14-2 du même code ;

- administration de substances nuisibles prévue à l'article 222-15 du même code ;

- embuscade prévue à l'article 222-15-1 du même code ;

- menaces d'atteinte aux personnes prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 du même code ;

- viol et agressions sexuelles prévus aux articles 222-22 à 222-31-2 du même code ;

-exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 du même code ;

-harcèlement sexuel prévu à l'article 222-33 du même code ;

-harcèlement moral prévu aux articles 222-33-2 et 222-33-2-1 du même code ;

-enregistrement et diffusion d'images de violence prévus à l'article 222-33-3 du même code ;

-trafic de stupéfiants prévu aux articles 222-34 à 222-43-1 du même code ;

-infractions relatives aux armes prévues aux articles 222-52 à 222-67 du même code ;

-enlèvement et séquestration prévus aux articles 224-1 à 224-5-2 du même code ;

-détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport prévu aux articles 224-6 à 224-8-1 du même code ;

-traite des êtres humains prévue aux articles 225-4-1 à 225-4-9 du même code ;

-proxénétisme et infractions qui en résultent prévus aux articles 225-5 à 225-12 du même code ;

-recours à la prostitution des mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables prévu aux articles 225-12-1 à 225-12-4 du même code ;

-exploitation de la mendicité prévue aux articles 225-12-5 à 225-12-7 du même code ;

-vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 du même code ;

-extorsion prévue aux articles 312-1 à 312-9 du même code ;

-demande de fonds sous contrainte prévue à l'article 312-12-1 du même code ;

-recel de vol ou d'extorsion prévu aux articles 321-1 à 321-5 du même code ;

-destruction, dégradation et détérioration d'un bien prévues à l'article 322-1 du même code ;

-destruction, dégradation et détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 du même code commises en état de récidive légale ;

-destruction, dégradation et détérioration dangereuses pour les personnes prévues aux articles 322-5 à 322-11-1 du même code ;

-menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 du même code ;

-blanchiment prévu aux articles 324-1 à 324-6-1 du même code ;

-actes de terrorisme prévus aux articles 421-1 à 421-6 du même code ;

-entrave à l'exercice des libertés d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation prévue aux articles 431-1 et 431-2 du même code ;

-participation à un attroupement en étant porteur d'une arme ou provocation directe à un attroupement armé prévues aux articles 431-5 et 431-6 du même code ;

-participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme prévue à l'article 431-10 du même code ;

-participation à un groupe de combat interdit prévu aux articles 431-13 à 431-21 du même code ;

-intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire par une personne porteuse d'une arme prévue aux articles 431-24 et 431-25 du même code ;

-rébellion armée et rébellion armée en réunion prévues à l'article 433-8 du même code ;

-association de malfaiteurs prévue à l'article 450-1 du même code ;

-fabrication ou commerce de matériels de guerre ou d'armes ou de munitions de défense sans autorisation prévus aux articles L. 2339-2, L. 2339-3 et L. 2339-4 du code de la défense ainsi qu'aux articles L. 317-1-1, L. 317-2 et L. 317-3-1 du présent code ;

-acquisition, cession ou détention sans déclaration d'armes ou de matériels de catégorie C ou de leurs munitions prévues à l'article L. 317-4-1 ;

-détention d'un dépôt d'armes ou de munitions de catégorie C ou de certaines armes de catégorie D prévue à l'article L. 317-7 ;

-acquisition ou détention d'armes ou de munitions en violation d'une interdiction prévue à l'article L. 317-5 du présent code ;

-obstacle à la saisie d'armes ou de munitions prévu à l'article L. 317-6 du présent code ;

-port, transport et expéditions d'armes de catégorie C ou d'armes de catégorie D sans motif légitime prévus aux articles L. 317-8 et L. 317-9 du présent code ;

-le délit prévu à l'article L. 317-10-1 ;

-importation sans autorisation des matériels des catégories A, B, C ou d'armes de catégorie D énumérées par un décret en Conseil d'État prévue à la section 5 du chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense ;

-fabrication, vente, exportation, sans autorisation, d'un engin ou produit explosif ou incendiaire, port ou transport d'artifices non détonants prévus aux articles L. 2353-4 à L. 2353-13 du même code ;

2° Les personnes condamnées à une peine d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ou condamnées à la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Analyse impossible

Résumé des changements Impossible de déterminer les changements car les textes sont incomplets.

En vigueur à partir du dimanche 5 juin 2016

Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes des catégories B et C et d'armes de catégorie D soumises à enregistrement :

Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes :

-meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ;

-tortures et actes de barbarie prévus aux articles 222-1 et suivants du même code ;

-violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code ;

-exploitation de la vente à la sauvette prévue à l'article 225-12-8 du même code ; -travail forcé prévu à l'article 225-14-1 du même code ;

-réduction en servitude prévue à l'article 225-14-2 du même code ;

-administration de substances nuisibles prévue à l'article 222-15 du même code ;

-embuscade prévue à l'article 222-15-1 du même code ;

-menaces d'atteinte aux personnes prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 du même code ;

-viol et agressions sexuelles prévus aux articles 222-22 à 222-31-2 du même code ;

-exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 du même code ;

-harcèlement sexuel prévu à l'article 222-33 du même code ;

-harcèlement moral prévu aux articles 222-33-2 et 222-33-2-1 du même code ;

-enregistrement et diffusion d'images de violence prévus à l'article 222-33-3 du même code ;

-trafic de stupéfiants prévu aux articles 222-34 à 222-43-1 du même code ; -infractions relatives aux armes prévues aux articles 222-52 à 222-67 du même code ;

-enlèvement et séquestration prévus aux articles 224-1 à 224-5-2 du même code ;

-détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport prévu aux articles 224-6 à 224-8-1 du même code ;

-traite des êtres humains prévue aux articles 225-4-1 à 225-4-9 du même code ;

-proxénétisme et infractions qui en résultent prévus aux articles 225-5 à 225-12 du même code ;

-recours à la prostitution des mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables prévu aux articles 225-12-1 à 225-12-4 du même code ;

-exploitation de la mendicité prévue aux articles 225-12-5 à 225-12-7 du même code ;

-vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 du même code ;

-extorsion prévue aux articles 312-1 à 312-9 du même code ; -demande de fonds sous contrainte prévue à l'article 312-12-1 du même code ;

-recel de vol ou d'extorsion prévu aux articles 321-1 à 321-5 du même code ;

-destruction, dégradation et détérioration d'un bien prévues à l'article 322-1 du même code ; -destruction, dégradation et détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 du même code commises en état de récidive légale ;

-destruction, dégradation et détérioration dangereuses pour les personnes prévues aux articles 322-5 à 322-11-1 du même code ;

-menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 du même code ;

-blanchiment prévu aux articles 324-1 à 324-6-1 du même code ; -actes de terrorisme prévus aux articles 421-1 à 421-6 du même code ;

-entrave à l'exercice des libertés d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation prévue aux articles 431-1 et 431-2 du même code ;

-participation à un attroupement en étant porteur d'une arme ou provocation directe à un attroupement armé prévues aux articles 431-5 et 431-6 du même code ;

-participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme prévue à l'article 431-10 du même code ; -participation à un groupe de combat interdit prévu aux articles 431-13 à 431-21 du même code ;

-intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire par une personne porteuse d'une arme prévue aux articles 431-24 et 431-25 du même code ;

-rébellion armée et rébellion armée en réunion prévues à l'article 433-8 du même code ;

-association de malfaiteurs prévue à l'article 450-1 du même code ;

-fabrication ou commerce de matériels de guerre ou d'armes ou de munitions de défense sans autorisation prévus aux articles L. 2339-2, L. 2339-3 et L. 2339-4 du code de la défense ainsi qu'aux articles L. 317-1-1, L. 317-2 et L. 317-3-1 du présent code ;

-acquisition, cession ou détention sans déclaration ou enregistrement d'armes ou de matériels de catégorie C ou d'armes de catégorie D ou de leurs munitions prévues aux articles L. 317-4-1 et L. 317-7 du présent code ;

-acquisition ou détention d'armes ou de munitions en violation d'une interdiction prévue à l'article L. 317-5 du présent code ;

-obstacle à la saisie d'armes ou de munitions prévu à l'article L. 317-6 du présent code ;

-port, transport et expéditions d'armes de catégorie C ou d'armes de catégorie D soumises à enregistrement sans motif légitime prévus aux articles L. 317-8 et L. 317-9 du présent code ;

-importation sans autorisation des matériels des catégories A, B, C ou d'armes de catégorie D énumérées par un décret en Conseil d'État prévue à la section 5 du chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense ;

-fabrication, vente, exportation, sans autorisation, d'un engin ou produit explosif ou incendiaire, port ou transport d'artifices non détonants prévus aux articles L. 2353-4 à L. 2353-13 du même code ;

Les personnes condamnées à une peine d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ou condamnées à la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des dispositions relatives à l’interdiction d’acquérir des armes

Résumé des changements Le texte actuel remplace les interdictions précises concernant l’acquisition et la détention d’armes et de cartouches (plusieurs armes ou plus de cinquante cartouches) par une formulation plus générale qui limite l’accès aux armes sans préciser ces quantités.

En vigueur à partir du vendredi 6 septembre 2013

Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes des catégories B et C s'il ne remplit pas les conditions suivantes :

Disposer d'un bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne comportant pas de mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes :

-meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ;

-tortures et actes de barbarie prévus aux articles 222-1 et suivants du code pénal ;

-violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants du code pénal ;

-menaces d'atteinte aux personnes prévues aux articles 222-17 et suivants du code pénal ;

-viol et agressions sexuelles prévus aux articles 222-22 et suivants du code pénal ;

-exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 du code pénal ;

-harcèlement sexuel prévu à l'article 222-33 du code pénal ;

-harcèlement moral prévu aux articles 222-33-2 et 222-33-2-1 du code pénal ;

-enregistrement et diffusion d'images de violence prévus à l'article 222-33-3 du code pénal ;

-trafic de stupéfiants prévu aux articles 222-34 et suivants du code pénal ;

-enlèvement et séquestration prévus aux articles 224-1 et suivants du code pénal ;

-détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport prévu aux articles 224-6 et suivants du code pénal ;

-traite des êtres humains prévue aux articles 225-4-1 et suivants du code pénal ;

-proxénétisme et infractions qui en résultent prévus aux articles 225-5 et suivants du code pénal ;

-recours à la prostitution des mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables prévu aux articles 225-12-1 et suivants du code pénal ;

-exploitation de la mendicité prévue aux articles 225-12-5 et suivants du code pénal ;

-vols prévus aux articles 311-1 et suivants du code pénal ;

-extorsions prévues aux articles 312-1 et suivants du code pénal ;

-recel de vol ou d'extorsion prévu aux articles 321-1 et suivants du code pénal ;

-destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévues aux articles 322-5 et suivants du code pénal ;

-menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et fausses alertes prévues aux articles 322-12 et 322-14 du code pénal ;

-blanchiment prévu aux articles 324-1 et suivants du code pénal ;

-participation à un attroupement en étant porteur d'une arme ou provocation directe à un attroupement armé prévues aux articles 431-5 et 431-6 du code pénal ;

-participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme prévue à l'article 431-10 du code pénal ;

-intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire par une personne porteuse d'une arme prévue aux articles 431-24 et 431-25 du code pénal ;

-introduction d'armes dans un établissement scolaire prévue à l'article 431-28 du code pénal ;

-rébellion armée et rébellion armée en réunion prévues à l'article 433-8 du code pénal ;

-destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes prévues aux articles 322-1 et suivants du code pénal commises en état de récidive légale ;

-fabrication ou commerce des matériels de guerre ou d'armes ou de munitions de défense sans autorisation prévus et réprimés par les articles L. 2339-2, L. 2339-3 et L. 2339-4 du code de la défense ainsi que par les articles L. 317-1-1, L. 317-2 et L. 317-3-1 du présent code ;

-acquisition, cession ou détention, sans autorisation, d'une ou plusieurs armes ou matériels des catégories A, B, C ou d'armes de catégorie D mentionnées à l'article L. 312-4-2 ou de leurs munitions prévues et réprimées par les articles L. 317-4, L. 317-5, L. 317-6 et L. 317-7 ;

-port, transport et expéditions d'armes des catégories A, B, C ou d'armes de la catégorie D soumises à enregistrement sans motif légitime prévus et réprimés par les articles L. 317-8 et L. 317-9 ;

-importation sans autorisation des matériels des catégories A, B, C ou d'armes de la catégorie D énumérées par un décret en Conseil d'Etat prévue et réprimée par les articles L. 2339-10 et L. 2339-11 du code de la défense ;

-fabrication, vente, exportation, sans autorisation, d'un engin ou produit explosif ou incendiaire, port ou transport d'artifices non détonants prévus et réprimés par les articles L. 2353-4 à L. 2353-13 du code de la défense ;

2° Ne pas se signaler par un comportement laissant objectivement craindre une utilisation de l'arme ou du matériel dangereuse pour soi-même ou pour autrui.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 mai 2012

Sont interdites, sauf dans les cas prévus par voie réglementaire :

1° L'acquisition ou la détention de plusieurs armes de la 1re ou de la 4e catégorie par un seul individu ;

2° L'acquisition ou la détention de plus de 50 cartouches par arme de la 1re ou de la 4e catégorie régulièrement détenue.