Code de la commande publique

Article L2141-4

Créé le 1 avril 2019 · En vigueur depuis le 11 mars 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des marchés publics pour non-respect du droit du travail

Résumé. Les entreprises qui ont enfreint les règles du travail ou n'ont pas négocié avec les syndicats peuvent être exclues des marchés publics pendant trois ans.

Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui :
1° Ont été sanctionnées pour méconnaissance des obligations prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail ou qui ont été condamnées au titre de l'article L. 1146-1 du même code ou de l'article 225-1 du code pénal ;
2° Au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la procédure de passation du marché, n'ont pas mis en œuvre l'obligation de négociation prévue au 2° de l'article L. 2242-1 du code du travail.
Sauf lorsque la peine d'exclusion des marchés a été prononcée pour une durée différente fixée par une décision de justice définitive, l'exclusion prévue au présent article s'applique pour une durée de trois ans à compter la date de la décision ou du jugement ayant constaté la commission de l'infraction.
Cette exclusion n'est pas applicable en cas d'obtention d'un sursis en application des articles 132-31 ou 132-32 du code pénal, d'un ajournement du prononcé de la peine en application des articles 132-58 à 132-62 du code pénal ou d'un relèvement de peine en application de l'article 132-21 du code pénal ou des articles 702-1 ou 703 du code de procédure pénale.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 11 mars 2023

Modifié parLoi n°2023-171 du 9 mars 2023art. 15

En résumé. Le texte supprime la troisième condition excluant les personnes condamnées pour l’article 131‑39 et enlève toutes les clauses détaillant quand l’exclusion ne s’applique pas, ne laissant que les exceptions liées aux peines suspendues ou modifiées.

En vigueur du lundi 1 avril 2019 au vendredi 10 mars 2023

Créé parOrdonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018art.