Code pénal

Article 132-21

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 13 décembre 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction des droits après une condamnation pénale

Résumé. Une condamnation pénale ne peut pas automatiquement retirer certains droits civiques, civils ou familiaux, mais un juge peut lever ces restrictions.
L'interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille mentionnés à l'article 131-26 ne peut, nonobstant toute disposition contraire, résulter de plein droit d'une condamnation pénale.
Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité quelconque qui résulte de plein droit, en application de dispositions particulières, d'une condamnation pénale, peut, par le jugement de condamnation ou par jugement ultérieur, être relevée en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 13 décembre 2005

Déplacé le mardi 13 décembre 2005

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

L'interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et

article 131-26

ne peut, nonobstant toute disposition contraire, résulter de plein droit

Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité quelconque qui

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 12 décembre 2005

L'interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille mentionnés à l'

article 131-26

ne peut, nonobstant toute disposition contraire, résulter de plein droit d'une condamnation pénale.

Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité quelconque qui résulte de plein droit, en application de dispositions particulières, d'une condamnation pénale, peut, par le jugement de condamnation ou par jugement ultérieur, être relevée en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.