Code de procédure pénale

Article 702-1

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 1 mars 2024 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de levée d'interdictions ou incapacités

Résumé. Une personne condamnée peut demander à un tribunal de lever une interdiction ou une incapacité, sous certaines conditions.

Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité ou d'une mesure de publication quelconque résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire peut demander au tribunal correctionnel de la relever, en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité.

Lorsque la demande est relative à une déchéance, interdiction ou incapacité prononcée en application de l'article L. 626-6 du code de commerce, la juridiction ne peut accorder le relèvement que si l'intéressé a apporté une contribution suffisante au paiement du passif du débiteur. La juridiction peut accorder, dans les mêmes conditions, le relèvement des interdictions, déchéances et incapacités résultant des condamnations pour banqueroute prononcées en application des articles 126 à 149 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.

Sauf lorsqu'il s'agit d'une mesure résultant de plein droit d'une condamnation pénale, la demande ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue d'un délai de six mois après la décision initiale de condamnation. En cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée que six mois après cette décision de refus. Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures. En cas d'interdiction du territoire prononcée à titre de peine complémentaire à une peine d'emprisonnement, la première demande peut toutefois être portée devant la juridiction compétente avant l'expiration du délai de six mois en cas de remise en liberté. La demande doit être déposée au cours de l'exécution de la peine.

Les dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 131-6 du code pénal permettant de limiter la suspension du permis de conduire à la conduite en dehors de l'activité professionnelle sont applicables lorsque la demande de relèvement d'interdiction ou d'incapacité est relative à la peine de suspension du permis de conduire.

Pour l'application du présent article, le tribunal correctionnel compétent est celui ayant prononcé la condamnation, celui se trouvant au siège de la juridiction ayant prononcé cette condamnation ou celui du lieu de détention du condamné ; en cas de pluralité de condamnations, est compétent le tribunal correctionnel ayant prononcé la dernière condamnation visée par la requête ou celui se trouvant au siège de la juridiction l'ayant prononcée. Ce tribunal est composé de son seul président, siégeant à juge unique. Ce magistrat peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider d'office ou à la demande du condamné ou du ministère public de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Le magistrat ayant ordonné ce renvoi fait alors partie de la composition de cette juridiction. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. Si la peine a été prononcée par une juridiction criminelle, le renvoi à la formation collégiale du tribunal est de droit s'il est demandé par le condamné ou par le ministère public.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du vendredi 1 mars 2024 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2023-1059 du 20 novembre 2023art. 24 (V)

En résumé. La loi élargit les tribunaux pouvant recevoir les demandes de levée des interdictions et précise que ces tribunaux sont composés d'un seul juge unique ; elle introduit aussi un renvoi automatique vers une formation collégiale lorsqu'une demande est faite devant un tribunal criminel.

Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité ou d'une mesure de publication quelconque résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire peut demander au tribunal correctionnelde la relever, en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité.

Lorsque la demande est relative à une déchéance, interdiction ou

Sauf lorsqu'il s'agit d'une mesure résultant de plein droit d'une

Les dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 131-6 du

Pour l'application du présent article, le tribunal correctionnel compétent est celui ayant prononcé la condamnation, celui se trouvant au siège de la juridiction ayant prononcé cette condamnation ou celuidu lieu de détention du condamné ;en cas de pluralité de condamnations, est compétent le tribunal correctionnel ayant prononcé la dernière condamnation visée par la requêteou celui se trouvant au siège de la juridictionl'ayant prononcée. Ce tribunalest composé de son seul président, siégeant à juge unique. Ce magistrat peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider d'office ou à la demande du condamné ou du ministère public de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Le magistrat ayant ordonné ce renvoi fait alors partie de la composition de cette juridiction. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. Si la peine a été prononcée par une juridiction criminelle, le renvoi à la formation collégiale du tribunal est de droit s'il est demandé par le condamné ou par le ministère public.

En vigueur du jeudi 26 novembre 2009 au jeudi 29 février 2024

Modifié parLoi n°2009-1436 du 24 novembre 2009art. 94

En résumé. Le texte ajoute une description précise du fonctionnement des tribunaux correctionnels et d’appel : ils sont composés d’un seul magistrat qui peut décider de renvoyer le dossier à une formation collégiale si nécessaire ; cette décision n’est pas susceptible d’appel.

Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité ou d'une

Lorsque la demande est relative à une déchéance, interdiction ou

Sauf lorsqu'il s'agit d'une mesure résultant de plein droit d'une

Les dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 131-6 du

Pour l'application du présent article, le tribunal correctionnel est composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs du président. Il en est de même de la chambre des appels correctionnels ou de la chambre de l'instruction, qui est composée de son seul président, siégeant à juge unique. Ce magistrat peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider d'office ou à la demande du condamné ou du ministère public de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Le magistrat ayant ordonné ce renvoi fait alors partie de la composition de cette juridiction. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.

En vigueur du jeudi 27 novembre 2003 au mercredi 25 novembre 2009

En résumé. L’article modifie le texte légal applicable aux interdictions commerciales (remplaçant l'article 201 loi 85‑98 par L 626‑6 code commerce) et introduit deux nouvelles règles procédurales : il autorise une demande anticipée sur une interdiction territoriale lorsqu’on est remis en liberté avant les six mois, et il impose que toute requête soit déposée pendant l’exécution même de la peine.

Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité ou d'une

Lorsque la demande est relative à une déchéance, interdiction ou

article L. 626-6 du code de commerce, la juridiction ne peut accorder le relèvement que si l'intéressé a apporté une contribution suffisante au paiement du passif du débiteur. La juridiction peut accorder, dans les mêmes conditions, le relèvement des interdictions, déchéances et incapacités résultant des condamnations pour banqueroute prononcées en application des articles 126 à 149 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.

Sauf lorsqu'il s'agit d'une mesure résultant de plein droit d'une condamnation pénale, la demande ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue d'un délai de six mois après la décision initiale de condamnation. En cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée que six mois après cette décision de refus. Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures. En cas d'interdiction du territoire prononcée à titre de peine complémentaire à une peine d'emprisonnement, la première demande peut toutefois être portée devant la juridiction compétente avant l'expiration du délai de six mois en cas de remise en liberté. La demande doit être déposée au cours de l'exécution de la peine.

Les dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'

article 131-6 du code pénal permettant de limiter la suspension du permis de conduire à la conduite en dehors de l'activité professionnelle sont applicables lorsque la demande de relèvement d'interdiction ou d'incapacité est relative à la peine de suspension du permis de conduire.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au mercredi 26 novembre 2003

En résumé. Un alinéa a été ajouté pour préciser que les dispositions du code pénal concernant la suspension du permis de conduire peuvent être appliquées lors d'une demande de relèvement.

Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité ou d'une

Lorsque la demande est relative à une déchéance, interdiction ou

article 201

de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative

126

à

149

de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur

Sauf lorsqu'il s'agit d'une mesure résultant de plein droit d'une

Les dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'

article 131-6 du code pénal

permettant de limiter la suspension du permis de conduire à

En vigueur du samedi 1 octobre 1994 au dimanche 31 décembre 2000

En résumé. Un nouveau paragraphe a été ajouté autorisant la juridiction d’accorder le relèvement (en tout ou partie) des interdictions, déchéances ou incapacités découlant de condamnations pour banqueroute sous les mêmes conditions que celles prévues précédemment.

Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité ou d'une

Lorsque la demande est relative à une déchéance, interdiction ou

article 201

de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, la juridiction ne peut accorder le relèvement que si l'intéressé a apporté une contribution suffisante au paiement du passif du débiteur. La juridiction peut accorder, dans les mêmes conditions, le relèvement des interdictions, déchéances et incapacités résultant des condamnations pour banqueroute prononcées en application des articles

126

à

149

de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.

Sauf lorsqu'il s'agit d'une mesure résultant de plein droit d'une

Les dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'

article 131-6 du code pénal

permettant de limiter la suspension du permis de conduire à

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au vendredi 30 septembre 1994

Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité ou d'une mesure de publication quelconque résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, de la relever, en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité. Si la condamnation a été prononcée par une cour d'assises, la juridiction compétente pour statuer sur la demande est la chambre de l'instruction dans le ressort de laquelle la cour d'assises a son siège.

Lorsque la demande est relative à une déchéance, interdiction ou incapacité prononcée en application de l'

article 201

de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, la juridiction ne peut accorder le relèvement que si l'intéressé a apporté une contribution suffisante au paiement du passif du débiteur.

Sauf lorsqu'il s'agit d'une mesure résultant de plein droit d'une condamnation pénale, la demande ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue d'un délai de six mois après la décision initiale de condamnation. En cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée que six mois après cette décision de refus. Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures.

Les dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'

article 131-6 du code pénal

permettant de limiter la suspension du permis de conduire à la conduite en dehors de l'activité professionnelle sont applicables lorsque la demande de relèvement d'interdiction ou d'incapacité est relative à la peine de suspension du permis de conduire.