Code pénal

Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement

Article 132-58

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Dispense de peine et ajournement du prononcé de la peine en matière correctionnelle et contraventionnelle

Résumé Après avoir reconnu la culpabilité d'un prévenu, la juridiction peut ne pas infliger de peine ou reporter sa décision.

En matière correctionnelle ou, sauf dans les cas prévus aux articles 132-63 à 132-65, en matière contraventionnelle, la juridiction peut, après avoir déclaré le prévenu coupable et statué, s'il y a lieu, sur la confiscation des objets dangereux ou nuisibles, soit dispenser le prévenu de toute autre peine, soit ajourner le prononcé de celle-ci dans les cas et conditions prévus aux articles ci-après.

En même temps qu'elle se prononce sur la culpabilité du prévenu, la juridiction statue, s'il y a lieu, sur l'action civile.