Code pénal

Paragraphe 1 : Des conditions d'octroi du sursis simple

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2002 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'octroi du sursis simple en matière criminelle et correctionnelle

Résumé. Le sursis simple est réservé à ceux qui n'ont pas eu de grosses condamnations récentes.

En matière criminelle ou correctionnelle, le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne physique que lorsque le prévenu n'a pas été condamné, au cours des cinq années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement.

Le sursis ne peut être ordonné à l'égard d'une personne morale que lorsque celle-ci n'a pas été condamnée, dans le même délai, pour un crime ou un délit de droit commun, à une amende d'un montant supérieur à 60 000 euros.

Créé le 1 mars 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'octroi du sursis simple

Résumé. Le sursis simple peut être accordé pour des peines d'emprisonnement de cinq ans maximum, ainsi que pour des amendes et certaines restrictions de droits, sous certaines conditions.
Le sursis simple est applicable, en ce qui concerne les personnes physiques, aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, à l'amende ou à la peine de jours-amende, aux peines privatives ou restrictives de droits mentionnées à l'article 131-6, à l'exception de la confiscation, et aux peines complémentaires mentionnées à l'article 131-10, à l'exception de la confiscation, de la fermeture d'établissement et de l'affichage.
Le sursis simple ne peut être ordonné que pour l'emprisonnement lorsque le prévenu a été condamné dans le délai prévu à l'article 132-30 à une peine autre que la réclusion ou l'emprisonnement.
La juridiction peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une partie dont elle détermine la durée dans la limite de cinq ans.

Créé le 23 juillet 1992 · En vigueur depuis le 1 mars 1994

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sursis simple pour les personnes morales

Résumé. Le sursis simple peut être accordé aux entreprises condamnées pour certaines amendes et peines spécifiques.
Le sursis simple est applicable, en ce qui concerne les personnes morales, aux condamnations à l'amende et aux peines mentionnées aux 2°, 5°, 6° et 7° de l'article 131-39.

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2002

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions du sursis simple en matière contraventionnelle

Résumé. Le sursis simple pour les contraventions n'est possible que si la personne physique ou morale n'a pas été condamnée pour un crime ou délit dans les cinq années précédentes.

En matière contraventionnelle, le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne physique que lorsque le prévenu n'a pas été condamné, au cours des cinq années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement.

Le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne morale que lorsque celle-ci n'a pas été condamnée, dans le même délai, pour crime ou délit de droit commun, à une amende d'un montant supérieur à 15 000 euros.

Créé le 1 mars 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'octroi du sursis simple

Résumé. Le sursis simple peut être accordé pour certaines peines, comme les amendes ou les restrictions de droits, mais pas pour la confiscation.
Le sursis simple est applicable, en ce qui concerne les personnes physiques, aux condamnations aux peines privatives ou restrictives de droits mentionnées à l'article 131-14, à l'exception de la confiscation, aux peines complémentaires prévues par les 1°, 2° et 4° de l'article 131-16 ainsi qu'à la peine complémentaire prévue au premier alinéa de l'article 131-17. Il est également applicable à l'amende prononcée pour les contraventions de la 5e classe.
En ce qui concerne les personnes morales, le sursis simple est applicable à la peine d'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement prévue par les articles 131-42 et 131-43. Il est également applicable à l'amende prononcée pour les contraventions de la 5e classe.

En vigueur depuis le jeudi 23 juillet 1992

Paragraphe 1 : Des conditions d'octroi du sursis simple
Article 132-30
Article 132-31
Article 132-32
Article 132-33
Article 132-34