Code de justice administrative

Chapitre VI : Le contentieux des decisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers

Article R776-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de présentation et de jugement des recours contre les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers

Résumé Certains recours contre les décisions sur l'immigration sont jugés selon des règles spéciales.}

Conformément à l'article L. 776-1 du présent code, les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code.

Article R776-2

Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, sans conclusions du rapporteur public.

Article R776-2-1

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Pouvoirs du président du tribunal administratif sur les recours

Résumé Le président du tribunal peut dire qu'un recours n'est pas valable, qu'il ne doit pas être jugé ou le rejeter s'il est manifestement inadmissible.
Mots-clés : Droit administratif Recours Ordonnances Tribunal administratif Irrecevabilité

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, par ordonnance :

1° Donner acte des désistements ;

2° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ;

3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.

Article R776-3

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Compétence du tribunal administratif et transmission de dossiers

Résumé Le tribunal compétent est celui où siège le préfet, sauf pour un étranger en centre de rétention où c’est le tribunal du centre, et le président transmet le dossier sans délai à l’autre tribunal si besoin.
Mots-clés : juridiction administrative compétence recours étrangers centre de rétention transmission de dossiers

Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a son siège le préfet qui a pris la décision.

Toutefois, lorsque le recours est formé par un étranger placé dans un centre de rétention administrative, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le centre où se trouve le requérant lors de l'introduction de sa requête.

Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence du président d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens.

Article R776-4

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Contenu de la requête d'annulation

Résumé Pour demander l'annulation d'une décision, il faut écrire son nom, adresse, expliquer les faits et raisons, et le tout en une seule copie, que l'administration remet.
Mots-clés : procédure administrative annulation requête décision administrative

La requête doit contenir les nom et adresse du requérant ainsi que l'exposé des faits et des motifs pour lesquels l'annulation est demandée. Elle est présentée en un seul exemplaire.

La décision attaquée est produite par l'administration.

Article R776-5

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Désignation d'un avocat d'office pour les étrangers

Résumé Un étranger peut demander qu'un avocat soit désigné d'office dès le dépôt de sa requête, et le tribunal le fait rapidement sans passer par un avocat.
Mots-clés : procédure administrative droit des étrangers avocat d'office tribunal administratif

Les requêtes mentionnées à l'article R. 776-1 peuvent être présentées sans ministère d'avocat.

L'étranger peut, dès le dépôt de sa requête, demander qu'un avocat soit désigné d'office ; le président du tribunal administratif en informe aussitôt le bâtonnier de l'ordre des avocats près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se tiendra l'audience. Le bâtonnier effectue la désignation sans délai.

Article R776-6

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Dépôt de requête lorsqu'un étranger est détenu

Résumé Quand un étranger est retenu, il peut déposer sa demande de contestation dans le même délai, soit à l'autorité qui le retient, soit au tribunal, et il reçoit un reçu.
Mots-clés : droit des étrangers procédure administrative recours détention administrative tribunal administratif

La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les délais visés à l'article L. 776-1.

Toutefois, si, au moment de la notification de l'arrêté, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée dans le même délai, soit auprès de ladite autorité administrative, soit au greffe du tribunal devant lequel il comparaît en vue de la prorogation de sa rétention administrative.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant.

L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif.

Article R776-7

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Marquage des requêtes à l'arrivée au greffe

Résumé Quand une demande arrive au greffe, elle et ses pièces sont timbrées avec la date et l'heure d'arrivée.
Mots-clés : greffe requête timbre arrivée

A son arrivée au greffe, la requête est marquée, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date et l'heure de leur arrivée.

Article R776-8

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Représentation de l'État par le préfet dans les recours

Résumé Quand on conteste un arrêté, le préfet défend l'État et le tribunal envoie immédiatement une copie de l'arrêté et des pièces au préfet.
Mots-clés : Droit administratif Recours Préfet Tribunal administratif Arrêté

L'Etat est représenté en défense par le préfet qui a pris l'arrêté attaqué. Dès le dépôt de la requête, le président du tribunal administratif lui transmet copie de celle-ci et des pièces qui y sont jointes.

Article R776-9

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Délai de 72 heures pour statuer court

Résumé Le président ou son délégué doit décider dans les 72 heures suivant l'enregistrement de la requête.
Mots-clés : Droit administratif Délais de procédure Tribunal administratif

Le délai de soixante-douze heures imparti au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal.

Article R776-10

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Avertissement des parties sur l'audience

Résumé On doit dire aux parties quand et où l'audience aura lieu, en utilisant tous les moyens possibles.
Mots-clés : audience notification procédure administrative

Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience.

Article R776-11

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Nomination d'un interprète pour un étranger non francophone

Résumé Si un étranger qui ne parle pas bien français le demande, le président choisit un interprète qui jure d'aider la justice.
Mots-clés : Justice Langue Interprétation Droit administratif

Dans le cas où l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Cette demande peut être formulée dès le dépôt de la requête introductive d'instance.

Article R776-12

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Présentation de conclusions avant l'audience

Résumé Les parties peuvent écrire leurs arguments avant que l'affaire soit appelée.
Mots-clés : procédure administrative conclusions écrites audience

Jusqu'au moment où l'affaire est appelée, les parties peuvent présenter des conclusions ou observations écrites.

Article R776-13

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Parler et montrer des papiers après le rapport du juge

Résumé Après le rapport du président, les parties peuvent présenter des observations orales ou des documents, et le préfet peut représenter l'État.
Mots-clés : procédure administrative observations orales préfecture représentation de l'État

Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou son délégué, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l'autre partie de les examiner et de lui faire part à l'audience de ses observations.

Sans préjudice de l'article R. 776-8, les observations orales peuvent être présentées au nom de l'Etat par le préfet du département dans lequel est situé le centre de rétention administrative où se trouve l'étranger lors de l'introduction de son recours et, si le centre de rétention administrative est situé à Paris, par le préfet de police.

Article R776-14

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Jugement prononcé à l'audience si l'étranger est retenu

Résumé Le juge décide à l'audience seulement si l'étranger est toujours en détention.
Mots-clés : droit administratif jugement procédure étranger retenue

Le jugement est prononcé à l'audience si l'étranger est retenu, au jour de celle-ci, par l'autorité administrative ou s'il l'était lorsqu'il a formé son recours.

Article R776-15

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Mentions obligatoires dans le jugement

Résumé Le jugement doit inclure les mentions prévues par les articles R.741-2, R.741-3 et R.741-6, sauf exceptions.
Mots-clés : droit administratif procédure judiciaire mentions obligatoires

Le jugement comporte, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les mentions prévues aux articles R. 741-2, R. 741-3 et R. 741-6.

Article R776-16

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Signature de la minute du jugement

Résumé Le juge signe le procès-verbal du jugement qu'il a rendu.
Mots-clés : jugement signature magistrat droit administratif

La minute du jugement est signée par le magistrat qui l'a rendu.

Article R776-17

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Notification du jugement et possibilité d'appel

Résumé Le jugement est remis aux parties à l'audience ou notifié rapidement, et la notification indique qu'elles peuvent faire appel dans un délai.
Mots-clés : notification jugement appel exécution droit administratif

Le dispositif du jugement prononcé dans les conditions prévues à l'article R. 776-14, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent aussitôt réception.

S'il ne l'a pas été sur place, le jugement est notifié sans délai et par tous moyens aux parties qui en accusent réception.

La notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.

Article R776-18

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Liquidation des frais d'interprète

Résumé Les frais d'interprète sont payés comme indiqué dans l'article R.122 du code de procédure pénale.
Mots-clés : frais interprète procédure pénale réglementation

Les frais d'interprète sont liquidés dans les conditions prévues par l'article R. 122 du code de procédure pénale.

Article R776-19

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Appel devant la cour administrative d'appel

Résumé Le préfet et l'étranger peuvent demander un nouvel examen d'un jugement, mais cela ne retarde pas la décision.
Mots-clés : appel cour administrative d'appel préfet étranger procédure administrative

Le préfet signataire de l'arrêté attaqué et l'étranger peuvent interjeter appel du jugement devant le président de la cour administrative d'appel ou un magistrat désigné par lui. Cet appel n'est pas suspensif.

Article R776-20

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Délai d'appel d'un mois

Résumé Tu as un mois pour faire appel après avoir reçu la notification du jugement.
Mots-clés : Procédure administrative Délai d'appel Notification

Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 776-17, troisième alinéa.