Code de justice administrative

Article R776-1

Article R776-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de présentation et de jugement des recours contre les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers

Résumé Certains recours contre les décisions sur l'immigration sont jugés selon des règles spéciales.}

Conformément à l'article L. 776-1 du présent code, les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la portée procédurale pour les recours relatifs aux étrangers

Résumé des changements Le texte élargit la portée des procédures d’appel contre décisions concernant l’entrée, le séjour ou l’éloignement des étrangers en supprimant une restriction précédente (article L 776‑2) et en précisant que ces procédures suivent désormais les règles spéciales définies dans le livre IX lorsqu’elles s’appliquent.

Conformément à l'article L. 776-1 du présent code, les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Les dispositions suivantes sont seules applicables à la présentation, à l'instruction et au jugement des recours en annulation dirigés contre les décisions visées aux articles L. 776-1 et L. 776-2.