Code de justice administrative

Article R776-3

Article R776-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du tribunal administratif et transmission de dossiers

Résumé Le tribunal compétent est celui où siège le préfet, sauf pour un étranger en centre de rétention où c’est le tribunal du centre, et le président transmet le dossier sans délai à l’autre tribunal si besoin.
Mots-clés : juridiction administrative compétence recours étrangers centre de rétention transmission de dossiers

Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a son siège le préfet qui a pris la décision.

Toutefois, lorsque le recours est formé par un étranger placé dans un centre de rétention administrative, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le centre où se trouve le requérant lors de l'introduction de sa requête.

Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence du président d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 3 août 2004

Abrogé le lundi 18 juillet 2011

Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a son siège le préfet qui a pris la décision.

Toutefois, lorsque le recours est formé par un étranger placé dans un centre de rétention administrative, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le centre où se trouve le requérant lors de l'introduction de sa requête.

Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence du président d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a son siège le préfet qui a pris la décision.

Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence du président d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens.